T. com. 8701, 8 juill. 2026, n° 2026002100
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Texte de la décision
R.G. : 2026002100TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/51Jugement du mercredi 8 juillet 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi huit juillet deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que par jugement du 11 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de
Monsieur [Z] [Y]
, procédure assortie d'une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que convocation a été remise à Monsieur [Z] [Y] et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [D] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [D] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [D], es qualité et représentée à l'audience par ce dernier, a été entendue en son rapport duquel il ressort que des perspectives de redressement sérieuses existent pour autant que Monsieur [Y] fasse des efforts s'agissant du volet administratif de son activité, que des négociations sont en cours avec le groupe ACCOR dans le cadre du projet ORIENT EXPRESS portant sur la fourniture d'une sélection de cocktails et spiritueux pour les croisières représentant un potentiel de vente d'environ 400 bouteilles, que Monsieur [Y] envisagent également un changement de régime fiscal et social, le régime réel apparaissant inadapté au regard d'un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 € et générant des charges sociales et comptables élevées, que dans ces conditions, elle déclare ne pas être opposée à la poursuite de la période d'observation qui permettra de déterminer le montant du passif, de mettre en œuvre les mesures de réorganisation de l'entreprise et d'apprécier l'activité et la profitabilité de l'entreprise.
Attendu
que Monsieur [Z] [Y] a été entendu en ses observations et indique que l'activité reprend et que plusieurs clients importants lui ont confirmé leur soutien et leur souhait de développer leurs relations commerciales,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle
la période d'observation
pour une durée de 6 mois,
dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] Activité : Négoce de vins et alcools et autres produits alimentaires - prestations de consulting s'y rapportant RCS [Localité 1] 524 546 033 (2010A00207)
Renvoie
l'affaire à l'audience du
4 novembre 2026,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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