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T. com. 8701, 8 juill. 2026, n° 2026001892


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Date
08/07/2026
Numéro
2026001892
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
MàJ source
2026-07-11
Id
6a523a6993c619cd1fb8cd42

Texte de la décision

4,113 caractères

R.G. : 2026001892TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/30Jugement du mercredi 8 juillet 2026

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mercredi huit juillet deux mille vingt six

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu

que par jugement du 4 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de

Madame [W] [I]

, procédure assortie d'une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu

que convocation a été remise à Madame [W] [I] et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,

Attendu

que la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [F] [M], es qualité, et représentée à l'audience par Madame [B] [P], collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que si le passif de Madame [I] s'élève à la somme de 270 214.13 euros dont 194 733.96 euros à échoir, celui-ci est majoritairement composé de la créance bancaire à échoir au titre d'un prêt immobilier souscrit, qu'elle indique que Madame [I] lui a transmis une situation comptable sur la période du 1er Janvier 2026 au 31 mai 2026 faisant état d'un résultat bénéficiaire à hauteur de 8 638 euros ainsi qu'un prévisionnel pour l'année 2026 laissant espérer une activité générant un résultat mensuel bénéficiaire de 2 767,37 euros, que Madame [I] disposant au surplus d'une trésorerie de plus de 1 700 euros et des encaissements étant attendus suite à la location de sa résidence, elle indique ne pas être opposée au renouvellement de la période d'observation,

Attendu

que Madame [W] [I], dirigeante, a été entendue en ses observations et fait siennes les observations et demandes de la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [F] [M], es qualité,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

SUR CE

Attendu

que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Renouvelle

la période d'observation

pour une durée de 6 mois,

dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Madame [W] [I] [Adresse 1] : 410 994 156 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])

Renvoie

l'affaire à l'audience du

4 novembre 2026,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne

les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

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