T. com. 9301, 24 avr. 2025, n° 2025L00767
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2025L02317
N° de Rôle : 2025L00767
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 24 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président
: M. Yves PRIGENT
Juges : M. Sarhan CHAARI M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 26 Mars 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR:
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - CENTRE DE RECOUVREMENT CESTAS [Adresse 1] Représentée par SEPTIME - Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 2]
DEFENDEURS:
SAS ETS TERRIER
[Adresse 3] FRANCE Activité : travaux de plomberie sanitaire chauffage électricité en courant fort et courant faible serrurerie menuiserie rénovation dépannage et intervention s y rapportant conseils pour les affaires et autres conseils de gestions services aux entreprises.
N° de RCS de BOBIGNY : 890013063 / Gestion 2020 B 9148
Représentant Légal :
M. [R] [J], Président
[Adresse 4] FRANCE
non comparant
M. [R] [J] [Adresse 4] non comparant
La SELARL ASTEREN, prise en a personne de Maître [Q], és qualités de liquidateur de la société SAS ETS TERRIER, [Adresse 5]
Comparant
JUGEMENT ACCEPTATION SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE
FAITS :
Suivant acte sous seings privés en date du 8 novembre 2022, la société DIAC LOCATION a donné en location longue durée à la société ETS TERRIER, dont le siège social est [Adresse 3], un véhicule RENAULT Twingo pour une durée de 48 mois ;
Le véhicule ayant été livré.
Le 17 janvier 2024, la société DIAC LOCATION a mis en demeure la société ETS TERRIER d'avoir à lui régler des arriérés de loyers sous peine de résiliation du contrat conformément aux conditions générales du contrat.
Aucun règlement n'est intervenu et le contrat s'est trouvé résilié.
Le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETS TERRIER, et la société DIAC LOCATION tente depuis de récupérer les véhicules lui appartenant.
PROCEDURE :
Suivant jugement rendu le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETS TERRIER, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] étant désignée ès qualités de liquidateur et a désigné Monsieur CORMERY en qualité de juge commissaire.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, la société DIAC LOCATION a d'une part déclaré sa créance au titre de la résiliation prononcée du fait de la mise en demeure restée sans effet, soit une créance de 1165,75 euros et d'autre part, demandé la restitution des véhicules qui sont sa propriété.
Aucune réponse n'a été adressée à la société DIAC LOCATION.
La société DIAC LOCATION a donc été contrainte de saisir le tribunal de commerce de Bobigny suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024 aux fins de l'entendre ordonner la restitution du véhicule et autoriser la saisie entre toutes mains.
Par ordonnance n°2024M05983 rendue le 28 janvier 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société ETS TERRIER a rejeté la demande de la société DIAC LOCATION aux motifs :
Que le contrat ne permettait pas d'identifier les véhicules,
Que le véhicule n'aurait pas été retrouvée en nature à l'ouverture de la procédure,
Par requête transmise en lettre RAR du 11 février 2025 au Greffe, soit dans le délai légal de 10 jours pour une possible opposition, la société DIAC LOCATION a fait, en application de l'article R.621-21 du code de commerce, opposition à l'ordonnance précitée.
L'affaire a été enrôlée et inscrite au registre général sous le numéro 2025L00767 pour l'audience publique du 12 mars 2025.
Lors de cette audience les parties ont été renvoyées devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire, à l'audience du 26 mars 2025 à 14 Heures.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur et la SELARL ASTEREN seuls présents ne s'y étant pas opposé.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures et ses observations, et par le défendeur présent, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société DIAC LOCATION déclare faire opposition à l'ordonnance du juge commissaire qui se fonde sur les seuls faits :
Que le contrat ne permettait pas d'identifier les véhicules,
Que le véhicule n'aurait pas été retrouvée en nature à l'ouverture de la procédure,
Il indique, d'une part, que les pièces jointes à la requête en revendication des véhicules (contrats, cartes grise, procès-verbal de livraison) permettaient d'identifier précisément le véhicule loué RENAULT TWINGO N° de série VF1AH000465369130 immatriculé [Immatriculation 1], et d'autre part, que l'absence du véhicule lors de l'ouverture de la procédure ne fait pas obstacle à la demande en revendication.
Pour le véhicule :
Le contrat souscrit par la société ETS TERRIER porte le numéro 22028800B.
Il mentionne expressément que le véhicule loué est une RENAULT TWINGO.
Le procès-verbal de livraison porte le même numéro de contrat et il est signé de la société ETS TERRIER.
Il concerne un véhicule RENAULT TWINGO.
Il mentionne également le numéro d'immatriculation du véhicule ([Immatriculation 1]) ainsi que le numéro de série VF1AH000465369130.
Ces deux numéros sont reproduits sur la carte grise laquelle mentionne le nom du propriétaire à savoir la société DIAC LOCATION ainsi que le nom du locataire, à savoir la société ETS TERRIER.
Ces mentions sont exactement reprises dans la déclaration de créance et la demande en restitution adressée au liquidateur et encore dans la requête en revendication adressée au tribunal par la société DIAC LOCATION.
Dans ces conditions, il est donc établi que la société DIAC LOCATION est bien propriétaire du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1AH000465369130 donné en location à la société ETS TERRIER.
Pour l'absence du véhicule à l'ouverture de la procédure :
La société DIAC LOCATION indique que le fait qu'un inventaire n'ait pu être établi en raison de la carence du débiteur ne justifie pas qu'il ne soit pas fait droit à sa demande, et que suivant l'article L.622-6, al. 5 du code de commerce : « l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution ».
Elle demande donc à ce tribunal de faire droit à son opposition à l'ordonnance de M. le Juge-Commissaire du 28 Janvier 2025.
La SAS ETS TERRIER et Monsieur [J] ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée dans les délais qui lui sont impartis et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que les documents communiqués par la société DIAC LOCATION (contrat, procèsverbal de livraison, carte grise du véhicule) prouvent bien que celle-ci est propriétaire du véhicule revendiqué et que cette propriété n'est plus contestée ;
Attendu, par ailleurs, que si le fait qu'un inventaire n'ait pu être établi en raison de la carence du débiteur cela ne justifie pas qu'il ne soit pas fait droit à la demande du propriétaire du bien revendiqué, et que suivant l'article L.622-6 alinéa 5 du code de commerce : « l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution », il n'en demeure pas moins que le juge commissaire n'a pas le pouvoir d'autoriser la restitution du véhicule ;
Attendu donc que c'est à bon droit que le Juge-Commissaire a rejeté la requête de la société DIAC LOCATION, au motif que le véhicule revendiqué n'a pas été retrouvé et inventorié dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, et que de ce fait, il n'a pas le pouvoir d'ordonner, hors cadre des opérations de liquidation, la restitution du véhicule de la société ;
Attendu, cependant, que le tribunal peut, s'il le juge justifié, ordonner la restitution du véhicule à la société DIAC LOCATION, à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'appréhension du matériel revendiqué ;
Le Tribunal recevra la société DIAC LOCATION en sa demande, la dira fondée et ordonnera la restitution du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1AH000465369130, à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'appréhension du matériel revendiqué en toutes mains qu'elle soit.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande, la dit fondée et ordonne la restitution du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1AH000465369130 donné en location à la société ETS TERRIER, à charge pour la société DIAC LOCATION de faire son affaire personnelle de l'appréhension du matériel revendiqué en toutes mains qu'elle soit.
Rétracte l'ordonnance N° 2025/M05983 du 28 janvier 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que le présent jugement n'est pas soumis à publicité.
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 93,62€ T.T.C. dont 15,60€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves PRIGENT, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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