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TJ 59350, 12 juill. 2026, RG 26/01400


Vérifier : TJ 59350, 12 juill. 2026, RG 26/01400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2026
Numéro
26/01400
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552a3f93c619cd1fdb23e6

Texte de la décision

10,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01400 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HX - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [W]

MAGISTRAT : Magali FALLOU

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne

DEFENDEUR :
M. [R] [W]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de M. [O] de la société SYSTRAD, interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève un moyen de nullité : Monsieur n’avait pas connaissance de son OQTF, n’a pas compris la décision qui lui avait été notifiée parce qu’il avait eu un interprète qui maîtrisait le dialecte maghrébin or, Monsieur est Egyptien : il n’a pas eu accès à une information essentielle.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a signé tous les procès-verbaux d’audition, livrent des réponses circonstanciées aux questions posées.
- Sur le fond : diligences effectuées en présence d’un passeport et d’une demande de routing.

L’intéressé entendu en dernier déclare : la traductrice était raciste envers moi, elle voulait absolument que je parte, mais je ne peux pas retourner en Egypte car j’ai des problèmes là-bas.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01400 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Magali FALLOU, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/07/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2026 reçue et enregistrée le 11/07/2026 à 9h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Mître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [W]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [O] de la société SYSTRAD, interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [W] né le 17 mars 2003 à [Localité 1] (Égypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 09 juillet 2026.

Par requête en date du 11 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 09 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [R] [W] soulève l’irrégularité de la mesure de placement faute pour M. [R] [W] d’avoir été en mesure de comprendre qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il explique que s’il a bien pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arabe, ce dernier ne parlait pas son dialecte.

En réplique, le représentant de la préfecture soutient la régularité de la mesure de placement en centre de rétention, en ce que lors de son audition, M. [R] [W] a été en mesure de répondre aux questions de manière circonstanciée ce qui atteste de sa parfaite compréhension des questions et par conséquent des notifications.

Il ajoute que les diligences ont été faites, une demande de vol formalisée le 10 juillet 2026.

A l’audience, M. [R] [W] ajoute que la traductrice s’est montrée raciste avec lui et qu’il ne veut pas retourner en Egypte car il y a des problèmes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la décision de placement
La lecture des procès-verbaux d’audition de M. [R] [W] ne révèle aucune difficulté de compréhension. Ce dernier n’a en outre signalé aucun problème de compréhension ou de relation avec l’interprète.

Il en résulte que les notifications sont régulières.

Ce moyen est rejeté.
2. Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. [R] [W] ne justifie d’aucune résidence fixe et régulière en France, il n’établit pas ses conditions d’entrée en France qu’il date de 2023. Célibataire, sans enfant à charge, il n’a pas d'attaches familiales sur le territoire français, est sans emploi déclaré et sans ressource légale.

Il en résulte qu’il ne justifie pas de garantie de représentation et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la CEDH.

Les diligences ont été effectuées par l’administration qui reste dans l'attente d'un vol.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/07/2026 à 18h00 ; Fait à LILLE, le 12 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01400 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HX - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [R] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 12.07.26 Par visio le 12.07.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 12.07.26


RÉCÉPISSÉ
M. [R] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé

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