TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/09868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09868 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
[S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association [Localité 3] METROPOLE NORD
S.A. [S] BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT [Localité 3]
C/
[M] [G]
[Q] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association [Localité 3] METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [S] BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de séjour sous seing privé en date du 11 décembre 2023 à effet au même jour, l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l’association [Localité 3] Métropole Nord, a donné à location à M. [M] [G] et M. [Q] [T] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 120,00 euros, pour une durée de six mois renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT a mis en demeure M. [M] [G] et M. [Q] [T] de régler la somme de 721,29 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT a fait signifier à M. [M] [G] et M. [Q] [T] un commandement de payer la somme principale de 1.101,29 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT et la S.A. [S] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE France, venants aux droits de la S.A. UES HABITAT [Localité 3], a fait assigner M. [M] [G] et M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
A titre principal, constater que M. [M] [G] et M. [Q] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à leur disposition par l’association [S] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT depuis le 11 juin 2024 ;A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal Judiciaire considérait que le contrat de séjour s’est poursuivi, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat et de ce fait la résiliation de plein droit du contrat de séjour liant les parties sur le défaut du paiement de la redevance,Et à défaut, prononcer la résiliation du contrat de séjour pour manquements de M. [M] [G] et M. [Q] [T] à leur obligation de payer leur indemnité d’occupation,En tout état de cause, ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, Constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; En conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article, Condamner solidairement M. [M] [G] et M. [Q] [T] au paiement de 1.581,29 euros au 31 mai 2025 assortie également des intérêts légaux à compter de l’assignation, Condamner solidairement M. [M] [G] et M. [Q] [T] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,Condamner solidairement M. [M] [G] et M. [Q] [T] au paiement d’une indémnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de l’indémnité actuelle et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir, Condamner solidairement M. [M] [G] et M. [Q] [T] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les condamner aux entiers frais et dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT comparaît représentée par son conseil.
L'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 5 février 2026, à la somme de 2.121,29 euros.
L'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [M] [G] et M. [Q] [T].
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [M] [G] et M. [Q] [T] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [M] [G] et M. [Q] [T], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes en paiement :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé des demandes :
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, l’article 10 du contrat de séjour prévoit que l’hébergé s’engage à payer les frais d’hébergement à terme échu prévus au présent contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par ailleurs, l'article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
A titre liminaire, l’association [S] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT est locataire des lieux qu’elle a donné à bail en vertu de la convention du 15 octobre 2009 conclue avec la S.A. [S] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE France. Cette dernière est tiers à la convention de sous location des lieux à M. [M] [G] et M. [Q] [T].
En l’occurrence, l’association [S] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [M] [G] et M. [Q] [T] le 2 octobre 2024 de payer la somme de 721,29 euros au titre des redevances impayées.
Le décompte produit par l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 2.121,29 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
M. [M] [G] et M. [Q] [T], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l'impayé représente plus de 17 termes de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge du loyer s’élève à 120,00 euros. L’analyse du relevé de compte tenu par l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT montre que M. [M] [G] et M. [Q] [T] n’ont effectué aucun paiement depuis le 5 janvier 2026.
L’expulsion de M. [M] [G] et M. [Q] [T] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est expressément prévu à l’article 12 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
M. [M] [G] et M. [Q] [T] seront solidairement condamnés à payer à l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT la somme de 2.121,29 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de l'assignation, sur la somme de 1.581,29.
M. [M] [G] et M. [Q] [T] seront également condamnés solidairement, en application de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été du si le bail ne s’était pas résilié, soit la somme actuelle de 120,00 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [G] et M. [Q] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT recevable en son action ;
PRONONCE, à la date du 31 juillet 2025, pour non-paiement des loyers et charges aux torts de M. [M] [G] et M. [Q] [T] la résiliation du contrat de séjour du 11 décembre 2023 liant les parties et relatif à immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et M. [Q] [T] à payer à l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT la somme 2.121,29 euros, créance arrêtée au 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de l'assignation, pour la somme de 1.581,29 ;
ORDONNE à défaut pour M. [M] [G] et M. [Q] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et M. [Q] [T] à payer à l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 120,00 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE l'association [S] SOLIDAIRES POUR L'HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [M] [G] et M. [Q] [T] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4] .
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et M. [Q] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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