TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/07076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWIG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[W] [P] [Y] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [P] [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2020 à effet au 11 septembre 2020, la S.A LOGIS METROPOLE a donné à bail à Mme [W] [P] [Y] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 473,97 euros, outre une provision sur charges de 106,5 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la S.A LOGIS METROPOLE a fait signifier à Mme [W] [P] [Y] [O] un commandement de payer la somme principale de 5.509,59 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la S.A LOGIS METROPOLE a fait assigner Mme [W] [P] [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation de l’engagement de location du Tribunal de procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi, et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;Ordonner en conséquence, l’expulsion de Mme [W] [P] [Y] [O] du logement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner Mme [W] [P] [Y] [O] à lui payer : La somme indiquée ci-dessus de 8.130,98 euros, Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme mensuelle de 650,24 euros, Au paiement de la somme de 350,00 euros (article 700 du Code de Procédure Civile)Condamner aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).
L’affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la S.A LOGIS METROPOLE comparaît représentée par son conseil.
Elle actualise la dette locative, arrêtée au 30 janvier 2026, à la somme de 13.181,64 euros.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre la société LOGIS METROPOLE et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [W] [P] [Y] [O] du logement qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Condamner Mme [W] [P] [Y] [O] au paiement de la somme de 13.181,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;Condamner Mme [W] [P] [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges et travaux locatifs, et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 650,24 euros ; Débouter Mme [W] [P] [Y] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner Mme [W] [P] [Y] [O] au paiement de la somme de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [W] [P] [Y] [O] au paiement aux entiers dépens.
La SA LOGIS METROPOLE s’oppose à la demande de sursis à statuer. Elle précise qu’au 1er juin 2025, date à laquelle Mme [W] [P] [Y] [O] a perdu son titre de séjour, elle était déjà à 8.000,00 euros de dette.
Elle sollicite le rejet de la demande de délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Mme [W] [P] [Y] [O] comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige pendant devant le Tribunal administratif au sujet de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
A titre subsidiaire,
Fixer la dette locative et accorder le bénéfice des délais du commandement de quitter les lieux, augmenté d’un délai de trois mois sur le fondement des articles L.412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Laisser à chaque partie ses frais irrépétibles.
Elle précise à l’audience que son défaut de paiement est intervenu à la perte de son titre de séjour. Elle a perdu son CDI chez [Adresse 4] et ses aides.
Elle sollicite à titre subsidiaire un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux (en plus des deux mois du commandement).
Elle précise qu’elle a un enfant souffrant d’une hydrocéphalie, ce qui engendre de nombreuses hospitalisations et un autre enfant de six ans.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [W] [P] [Y] [O] est entrée sur le territoire Français le 11 ocotobre 2015 en tant qu’étudiante.
Elle a deux filles mineures scolarisées, dont une en situation de handicap souffrant d’hydrocéphalie.
Elle justifie avoir été employée en CDI par Carrefour à compter du 30 juin 2023.
Sa demande de titre de séjour a été rejetée par décision du Préfet du Nord le 1er juillet 2025. Elle justifie avoir formé un recours pour excès de pouvoir le 20 octobre 2025 devant le Tribunal administratif de Lille.
Par conséquent, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure administrative diligentée au Tribunal administratif de Lille.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la demande résiliation du bail liant les parties, formulée par la S.A LOGIS METROPOLE, et l’expulsion de Mme [W] [P] [Y] [O] jusqu’à la décision définitive du Tribunal administratif de Lille ;
RESERVE le sort des dépens ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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