Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/08704


Vérifier : TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/08704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/08704
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552a8d93c619cd1fdb25d4

Texte de la décision

14,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/08704 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2GC

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

S.A. SIA HABITAT

C/

[N] [K]
[W] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [N] [K], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]

Mme [W] [O], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020 à effet au même jour, la S.A SIA HABITAT a donné à bail à Mme [N] [K] et Mme [W] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 311,42 euros, outre une provision sur charges de 93,23 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la S.A SIA HABITAT a fait signifier à Mme [N] [K] et Mme [W] [O] un commandement de payer la somme principale de 1.440,20 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la S.A SIA HABITAT a fait assigner Mme [N] [K] et Mme [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement qu’elles occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme indiquée ci-dessus de 2.440,78 euros ; Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 530,26 euros ; La somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile)Les condamner solidairement aux dépens (article 696 du Code de Procédure civile)
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.

A cette audience, la S.A SIA HABITAT comparaît représentée par son conseil.

La S.A SIA HABITAT s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 5 février 2026, à la somme de 5.464,77 euros.

La S.A SIA HABITAT indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [N] [K] et Mme [W] [O].

Régulièrement assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [N] [K] et Mme [W] [O] n’ont pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défenderesses :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [N] [K] et Mme [W] [O], assignées à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A SIA HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3ème n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 20 janvier 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges effective deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le bail, d’une durée de trois ans, a été renouvelé pour la dernière fois le 20 janvier 2026, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Cependant, il a été reconduit tacitement en toutes ses dispositions, y compris la clause résolutoire précitée.

D’ailleurs, l’acte d’huissier du 19 mars 2025 fait à Mme [N] [K] et Mme [W] [O] est un commandement de payer la somme en principal de 1.440,20 euros et vise la clause résolutoire initiale.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 19 mai 2025.

L’expulsion de Mme [N] [K] et Mme [W] [O] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur les demandes en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. 

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A SIA HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 5.464,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 21,12 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance :

- Le 16 avril 2025 au titre de « Frais Poursuite », à hauteur de 153,64 euros,
- Le 16 août 2025 au titre de « Frais Poursuite », à hauteur de 185,15 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5.104,86 euros.

Mme [N] [K] et Mme [W] [O], non comparantes à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il est expressément prévu à l’article IV du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [W] [O] à payer à la S.A SIA HABITAT la somme de 5.104,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 février 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Mme [N] [K] et Mme [W] [O] seront également condamnées solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 352,10 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A SIA HABITAT de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires :

Mme [N] [K] et Mme [W] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A SIA HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A SIA HABITAT recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 janvier 2020 entre la S.A SIA HABITAT et Mme [N] [K] et Mme [W] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] sont acquises à la date du 19 mai 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour Mme [N] [K] et Mme [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement Mme [N] [K] et Mme [W] [O] à payer à la S.A SIA HABITAT la somme de 5.104,86 euros, créance arrêtée au 5 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE solidairement Mme [N] [K] et Mme [W] [O] à payer à la S.A SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 352,10 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A SIA HABITAT ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;

DEBOUTE la S.A SIA HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à Mme [N] [K] et Mme [W] [O] qu’elles peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [K] et Mme [W] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.