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TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/03157


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Date
06/07/2026
Numéro
26/03157
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552a9d93c619cd1fdb2648

Texte de la décision

4,118 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/03157 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TE4

N° de Minute :

JUGEMENT RECTIFICATIF

DU : 06 Juillet 2026

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]

C/

[F] [O]
[M] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [F] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

M. [M] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] [Adresse 4]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Vu la requête présentée le 9 février 2026 par le syndic de copropriété de la [Adresse 5] en vue de la rectification du jugement n°25/07810 rendu par le Tribunal de Proximité de Tourcoing le 8 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été appelées par convocation du greffe à l’audience du 7 mai 2026 pour être entendues dans leurs explications.
A l’audience,
Le syndic de copropriété de la [Adresse 5] expose que :
la solidarité de la condamnation n’a pas été prononcée tandis que le couple constitué de Mme [F] [O] et M. [M] [J] sont propriétaires indivis et parties défenderesse La somme retenue tient compte de la somme réclamée dans le décompte arrêtée au 18 juin 2025 et non au 10 novembre 2025 comme présenté à l’audience. Il sollicite que le jugement soit rectifié sur ces deux points.

M. [M] [J] comparaît et ne formule pas de remarque sur la requête. Il signale avoir depuis formulé plusieurs demandes à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Mme [F] [O] ne comparaît pas.
Le Tribunal constate que,
la solidarité des copropriétaires en défense n’a pas été prononcée Les appels de provisions réalisées au jour de l’audience à hauteur de 196,59 euros pour la période du 01/07/2025 au 30/09/2025 et du 01/10/2025 au 21/12/2025 n’ont pas été prises en compte et qu’il convient de les ajouter.Ces erreurs matérielles doivent être rectifiées.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en matière de rectification de jugement, DIT que dans le dispositif du jugement du 8 janvier 2026 il convient de lire :

CONDAMNE solidairement Mme [F] [O] et M. [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 1 510,04 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 203 et 314, arrêtées au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025,
Au lieu de
CONDAMNE Mme [F] [O] et M. [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 7], maison n°3 à [Localité 2] la somme de 1 117,22 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 203 et 314, arrêtées au 18 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025,
Et
CONDAMNE in solidum Mme [F] [O] et M. [M] [J] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [O] et M. [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 7], maison n°3 à [Localité 2] la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Au lieu de
CONDAMNE Mme [F] [O] et M. [M] [J] aux dépens,
CONDAMNE Mme [F] [O] et M. [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie sise [Adresse 7], maison n°3 à [Localité 2] la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les autres dispositions du jugement resteront inchangées,
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification au pied de la minute du jugement du 8 janvier 2026,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La présidente

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