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TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/00022


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552aa693c619cd1fdb2679

Texte de la décision

7,094 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KWE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

[H] [V] [V]

C/

[A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [H] [V] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

[A], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

M. [H] [V] [V] a confié à la société [A] un colis à destination de « [P] [L] [Q] à [Localité 1] » le 27 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025, M. [H] [V] [V] a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
Constater que le colis n’a pas été livréJuger que la responsabilité de la société [A] est engagée la société [A] condamnée à lui régler 3 000 euros à titre de dommages et intérêts Outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026.

A l’audience,
M. [H] [V] [V] explique avoir envoyé à [Localité 1] un colis. Il soutient avoir remis ce colis le 27 juin 2025 lequel comprenait des pièces administratives notamment sa carte d’identité, des billets d’avion, deux chèques qui devaient permettre à deux personnes résidant au Cameroun de se rendre à l’ambassade de France à [Localité 1] le 10 juillet 2025 pour faire des démarches d’obtention d’un visa leur permettant de faire un service civique en France.
Il ajoute que faute de réception du colis essentiel à leur dossier administratif, le préjudice est réel :
Désorganisation des démarches administrativesImpossibilité d’utiliser les documents dans les délaisStress et perturbations lors de la convocation consulaire du 10 juillet 2025Il précise que le colis a été bloqué peu après son envoi à [Localité 2] avec la mention « adresse illisible ou incomplète – contact expéditeur en cours »
Il conteste la bonne réception de ce colis et précise que les destinataires soutiennent ne jamais l’avoir reçu.
Il produit le bordereau d’envoi, ses échanges avec le médiateur de la société.
Il estime qu’il appartenait à [A] de s’assurer de la validité des informations transmises (adresse) lors de la prise en charge du colis et que sa carence dans le respect de ses obligations contractuelles a entraîné une perte des documents insérés dans le colis.
La société [A] ne comparaît pas, n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant, d’une part, que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et, d’autre part, qu’il incombe à la juridiction saisie de vérifier que l'inexécution de ses obligations par une partie au contrat est proportionnée à l'inexécution par son cocontractant de ses propres obligations et, enfin, qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la mesure dans laquelle l'inexécution de ses obligations par l'une des parties est de nature à affranchir totalement l'autre partie de ses obligations corrélatives.

Sur la prise en charge du colis et sa remise :

Il est établi que M. [H] [V] [V] a remis un colis à la société [A] le 27 juin 2025 lequel a été numéroté XE508858306FR.
De la lecture du bordereau rempli par le déposant (expéditeur) il ressort que l’adresse du destinataire a été rempli ainsi « [P] [L] [Q]» à «[Localité 1] » sans autre précision d’adresse.
A l’audience, M. [H] [V] [V] indique que « cela marche comme cela au Cameroun ».

Il doit être souligné que [Localité 1] compte plus de 5 millions d’habitants. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [H] [V] [V], il ne peut être exigé de la société [A] que ses agents au guichet aient une connaissance parfaite du système d’adressage dans les plus de 190 pays que compte la planète.
En revanche, il est relevé que les services de la société [A] ont relevé la difficulté d’adresse dès le début du mois de juillet.

Des pièces produites, il est également relevé que M. [H] [V] [V] a contacté les services de [A] pour signaler « un retard de livraison » avant de dénoncer ne pas avoir « reçu de preuve sérieuse » de sa livraison, puis de soutenir à l’audience « la perte du colis ».

Or, M. [H] [V] [V] ne justifie :
d’aucune déclaration de perte de sa carte d’identité dont il soutient qu’elle avait été insérée dans le colisd’aucune opposition aux deux chèques dont il soutient qu’ils étaient dans le colis
Il résulte de tout ce qui précède que la perte du colis, mentionné par la société [A] comme remis le 14 juillet 2025 n’est pas établie.

Sur le retard et le préjudice en résultant

M. [H] [V] [V] dénonce tout à tour le préjudice pour les deux personnes concernées par l’envoi des pièces, lesquelles devaient selon lui recevoir de l’Etat français 7 200 euros dans le cadre d’un service civique. Il échet de rappeler que cette somme est la contrepartie d’un service rendu et que selon ses propres écritures, ce service n’a pas été rendu.

Il dénonce à l’audience les préjudices suivants sans préciser qui les a subis mais dont il semble être établi qu’ils concernent les destinataires du colis :
Désorganisation des démarches administrativesImpossibilité d’utiliser les documents dans les délaisStress et perturbations lors de la convocation consulaire du 10 juillet 2025 (à [Localité 3] outre, il ne justifie pas :
De l’annulation du rendez-vous fixé le 10 juillet 2025 pour l’organisation duquel il a envoyé un colis le 27 juin 2025De l’impossibilité de le reporterDe la perte de billets d’avion qu’il soutient avoir glissé dans le colis à l’ère de la dématérialisation des titres de transport
Il résulte de ce qui précède qu’outre la nature même des préjudices, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour lui-même qu’il chiffre à 3 000 euros.

En conséquence, sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens :
Chacune des parties conservera sa charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
DEBOUTE M. [H] [V] [V] de l’ensemble de ses demandes
DIT que chacune des parties conservera ses dépens
La greffière Le présidente

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