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TJ 59350, 13 juill. 2026, RG 26/01401


Vérifier : TJ 59350, 13 juill. 2026, RG 26/01401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/01401
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552ab793c619cd1fdb26f5

Texte de la décision

13,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27H2 - M. [S] [F] / M. [P] [N] [T]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Adrien TRUANT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD NC
Représenté par Me [D] Thomas du cabinet Actis Val De Marne

DEFENDEUR :
M. [P] [N] [T] C
Assisté de Maître DANGLETERRE Jean-Christophe avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Juge: vous parlez français?

Réponse: oui pas de soucis.

Juge: vous pouvez me rappeler votre identité?

Réponse: 10 mai 1972 au cameroun.

Juge: vous avez été placé en rétention le 14 juin. Des observations?

Réponse:je veux faire des démarches

Me [Y]! Monsieur souhaite partir de lui même, il a fait une demande d’aide au retour accordée.

Me [D]: les diligences ont été effectuées. Une demande de laisser passer consulaire a été réalisée qui a été obtenu le 18 juin 2026. Demande de rooting faite, vol le 09 juillet mais faute du quota atteinte, nouvelle demande réalisée et en attente. Donc je vous demande de le maintenir. Le vol était complet le 09 juillet. Ensuite la demande de rooting faite le 08 juillet puor un vol à partir du 09 juillet.

Me [Y]: j’apporte deux ou trois éléments. Il est en france depuis 1999. Il était en situation régulière jusqu’à il y a peu. Il n’a pas pu faire son titre de séjour faute de renouvellement de passeport. Il manquait d’argent. Moniseur vit un enfer dans un centre de rétention. Il a été changé à trois reprises de quartier de vie. Il est fréquemment agressé; rétention dure. Il faut que la préfecture fasse plus vite. Pour mon client, quelques trous dans la raquette. Toutes les diligences pas réalisées. Laisser passer consulaire le 18 juin 2026 mais perdu. On peut le voir dans les éhanges de mail. Une fois passé le 27 juin 2026, on a perdu 10 jours. Monsieur est resté en centre de rétention pour rien; il y a des anquements commis par la pref. Cette demande de prolongation, je vous demande de la rejeter. Il a fait une requête devant le TA. Il a demandé une aide au retour devant lofi qui lui a dit de se désister de devant le TA. Il est désespéré. Il a obtenu l’aide au retour. Si vous ordonnez la prolongation, il va devoir attendre.

Juge: vous avez les moyens de payer votre retour?

Dangleterre: oui il a le document.

Juge: monsieur est malmené au CRA?

[Y]: j’ai appelé l’ASSFAM qui m’a communiqué une liste des personnes retenues avec les mouvements de mon client qui est malmené.

Juge: l’escorte? Vous avez des infos?

ESCORTE: on n’est pas de surveillance, on fait les transferts juste. On n’a pas d’infromaton.

Juge: qu’est ce qui vous pose problème?

Réponse: je ne sais pas ce que j’ai fait. On me jette des bouteilles, des coups de poing. Un malgache vient et me frappe. Il y a des plus jeunes et des plus vieux. Ils veulent se rapprocher de moi, je veux pas de problème.

Me [D]: pas d’observation.

Me [Y]: non je n’ai pas de passeport, c’est la difficulté que j’ai eue pour renouveler le titre de séjour.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE
o 2ème PROLONGATION

Le greffier Le magistrat délégué

Adrien TRUANT France BETTON

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27H2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2026 par M. [S] [F];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 17 juin 2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 juillet 2026 à 8h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [S] [F]
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat inscrit au barreau de Créteil, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [N] [T]
né le 10 Mai 1972 à YAOUNDÉ (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [P] [N] [T] est de nationalité camerounaise.

Il a été placé en rétention administrative le 14 juin 2026.

Le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours le 17 juin 2026.

Par requête reçue le 12 juillet 2026, le Préfet du Nord a sollicité une deuxième prolongation de 30 jours au motif de la perte ou de la destruction du document de voyage de l’intéressé et du défaut de délivrance d’un laissez-passer.

A l’audience, M. [N] [T] déclare qu’il a fait une demande d'aide au retour et qu’il l’a obtenue ; il présente un document qui en justifie.

Il ajoute qu’il souhaite repartir de lui-même

Le représentant de l’État maintient sa demande et indique qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 18 juin 2026, qu’un vol avait été prévu le 9 juillet 2026 mais que l'avion était complet. Il ajoute qu’une nouvelle demande de routing a été faite le 8 juillet 2026 pour une première disponibilité au 9 juillet 2026.

L'avocat de M. [P] [N] [T] rappelle que l'intéressé a été en situation régulière pendant longtemps et qu'il n'a pas renouvelé sa demande parce qu'il n’avait pas les moyens de financer un passeport.

Il fait valoir qu’il n'a rien à faire en centre de rétention, qu’il a été régulièrement agressé et a dû être changé de quartier de vie à trois reprises.

Il précise que le laissez-passer consulaire a été délivré le 18 juin mais qu’il se serait perdu et que c'est, passé le 27 juin 2026, que la Préfecture a commencé ses diligences.

Il considère que la Préfecture a commis des manquements dans la procédure.

Il conclut au rejet de la demande de prolongation.

Il ajoute que M. [N] [T] avait contesté l'OQTF devant le Tribunal administratif mais qu’il s'est désisté de sa demande. Il précuse qu’il a obtenu l'aide au retour et qu’il n'est pas certain qu'il obtienne une place dans un avion en période de congés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne peut être considéré que la Préfecture a gravement manqué à ses diligences au vu des éléments du dossier.
En tout état de cause, M. [N] [T] n’a pu être éloigné le 9 juillet puisque le vol était complet. Il n’est pas établi qu’il aurait pu l’être à une date antérieure.

M. [N] [T] allègue faire l’objet d’agressions au centre de rétention, mais ses déclarations ne suffisent pas à en justifier.

Il doit être rappelé que la délivrance d’une aide au retour n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention.

Or, il résulte des éléments du dossier que M. [N] [T] est sans emploi et sans domicile fixe, qu’il n’établit pas de relations familiales en France, qu’il est en situation irrégulière depuis plus de deux ans pour ne pas avoir fait le nécessaire pour renouveler son titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en l’occurrence d’une OQTF en juin 2026 et qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.

Il doit aussi être rappelé qu’il avait saisi le Tribunal administratif mais qu’il s’est désisté de sa demande.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la requête de la Préfecture du Nord.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [N] [T] pour une durée de trente jours à compter du 14 juillet 2026 à 7h00;

Fait à LILLE, le 13 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27H2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [N] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juillet 2026

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [P] [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [N] [T]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [N] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [P] [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [N] [T]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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