TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/07417
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 26/07417 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26ZN
Ex RG 24/13836 réinscrit pour rectification d’erreur matérielle
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
(demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle)
S.A.S. ENTREPRISE HOLDING FRANCE,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
(défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle)
M. [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT (Juge rapporteur)
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
DÉBATS
Vu le Jugement rendu en date du 27 Février 2026 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 03 Avril 2026, réceptionnée le14 Avril 2026, formulée par Maître Francis DEFFRENNES,, conseil de la S.A.S. ENTREPRISE HOLDING FRANCE ;
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Statuant sans débats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Le 27 février 2026, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement réputé contradictoire N°24/13836 dans un litige opposant la SAS ENTTREPRISE HOLDING FRANCE à M. [O] [L].
Par requête réceptionnée le 14 avril 2026, la SAS ENTREPRISE HOLDING FRANCE a saisi le tribunal d’une demande tendant à la rectification du montant de la condamnation correspondant au montant HT de la valeur du véhicule et non au montant toutes taxes comprises sollicité.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, estimant fondée la demande en paiement formée par la société requérante, le tribunal judiciaire a néanmoins condamné le défendeur non comparant au paiement de la somme HT alors que la demanderesse sollicitait la condamnation au paiement de la valeur du véhicule TTC. Il est manifeste que le jugement comporte une erreur matérielle, la condamnation s’entendant de la valeur du véhicule TTC.
Au regard du caractère exclusivement matériel de ladite erreur, il convient de dire que ledit jugement doit être rectifié en ce qu’il convient de remplacer :
en page 3 du jugement,
- Dans les motifs de la décision
“Il est ainsi suffisamment justifié du manquement à ses obligations contractuelles par M. [L] en sorte que la société requérante est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule, soit 14.958,33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure.”
PAR
“Il est ainsi suffisamment justifié du manquement à ses obligations contractuelles par M. [L] en sorte que la société requérante est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule, soit 15.108, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure.”
- et dans le dispositif :
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 14.958, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
PAR
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 15.108, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience par application de l’article 462 du Code de Procédure civile, par jugement réputé contradcitoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement numéro N°24/13836 en date du 27 février 2026 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille est entaché d’une erreur matérielle ;
Par conséquent,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement de la façon suivante :
EN REMPLACANT :
en page 3 du jugement,
- Dans les motifs de la décision :
“Il est ainsi suffisamment justifié du manquement à ses obligations contractuelles par M. [L] en sorte que la société requérante est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule, soit 14.958,33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure.”
PAR :
“Il est ainsi suffisamment justifié du manquement à ses obligations contractuelles par M. [L] en sorte que la société requérante est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule, soit 15.108, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure.”
- et dans le dispositif :
“CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 14.958, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;”
PAR :
“CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 15.108, 33 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;”
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement N°24/13836 en date du 27 février 2026 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée comme le jugement N°24/13836 en date du 27 février 2026 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille et ouvre droit aux mêmes voies de recours que celui-ci.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 26/07417 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26ZN
S.A.S. ENTREPRISE HOLDING FRANCE,
C/
[O] [L]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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