TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01390 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27GB - M. [Y] [I] / M. [R] [Q]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [Y] [I]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [R] [Q]
représenté par Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyen
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01390 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27GB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2026 par M. [Y] [I] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 14 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 11h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Y] [I]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Q]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mai 2026 notifiée le même jour à 14H30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Q] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11h37, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [R] [Q] n'a pas de moyen au soutien d'une demande de rejet de la prolongation de la rétention.
M. [R] [Q] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l'espèce, il est constant que l'administration a effectué l’ensemble des diligences afin d'assurer l’exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [R] [Q] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Toutefois, ce dernier fait obstruction de manière systématique et caractérisée en refusant de se présenter aux auditions consulaires le 22 mai 2026 et le 5 juin 2026, 19 juin 2026 et encore le 10 juillet 2026.
Le Pôle Central d'Éloignement a été saisi d'une demande de routing le 12/05/2026.
Au vu des diligences accomplies par l’administration, du comportement de M. [R] [Q] menaçant gravement l’ordre public notamment condamné à 16 reprises entre 1996 et 2020 pour des atteintes aux biens et aux personnes y compris dépositaire de l'autorité publique et faisant obstruction par son refus de se présenter aux auditions consulaires, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions légales.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [Q] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 11 juillet 2026 à 14h30.
Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01390 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27GB
M. [Y] [I] / M. [R] [Q]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Q]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Y] [I] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Q] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Q]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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