TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01397
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HU - M. [L] DE LA [D] / M. [B] [Y]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [B] [Y]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office,
M. [L] DE LA [D]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je n’ai pas besoin d’interprète
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur le recours : erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation de monsieur. Il présente toutes les garanties. L’administration est en possession du passeport de monsieur, en cours de validité. Il a une adresse stable à [Localité 1]. Il a déjà été assigné à résidence à cette adresse à plusieurs reprises. Il a toujours respecté ses obligations sauf un petit accident, monsieur avait indiqué qu’il a eu un problème de santé. Concernant les violences sur la conjointe, cet argument ne tient pas la route, nous n’avons aucun éléments sur ces violences, monsieur a simplement été entendu il y a plus de 5 mois. Il n’y a aucune suite judiciaire. Monsieur indique qu’il est toujours en couple avec madame.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
monsieur a déjà bénéficié d’une assignation à résidence et quand un vol lui a été proposé, il l’a refusé. C’est pourquoi on sollicite son maintien en rétention pour pouvoir solliciter un vol. Je vous demande de rejeter le recours, monsieur ne disposant pas de garanties de représentation
sur le fond, un vol a été demandé
l’avocat :
sur le fond, je n’ai pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai trois en FRANCE, à chaque fois que je vais au commissariat, je suis en panique, j’ai peur qu’on m’éloigne de mes enfants, je ne suis pas violent, j’ai toujours respecté mes obligations.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par M. [L] DE LA [D] ;
Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/07/2026 réceptionnée par le greffe le 10/07/2026 à 18h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/07/2026 reçue et enregistrée le 10/07/2026 à 17h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [L] DE LA [D]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y]
né le 27 Août 1984 à [Localité 3] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [Y] né le 27 août 1984 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prononcée le 21 février 2026, notifié le même jour et d’une assignation à résidence renouvelée le 15 juin 2026, notifié le 25 juin 2026.
Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 17 heure 15, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [B] [Y] soulève l’irrégularité du placement en rétention motifs pris d’une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de DEF qui a déclaré une adresse à [Localité 1] et qui a remis son passeport à l’administration.
Il précise que son audition pour des faits de violences conjugales sur sa compagne qui vit au domicile déclaré n’a pas encore reçu de suite.
Il ne développe aucun moyen sur la demande de prolongation.
En réplique, le représentant de la préfecture demande que ce moyen soit écarté. Il rappelle que M. [B] [Y] a déjà bénéficié de deux mesures d’assignation à résidence mais que pour la première il n’a jamais pointé et que pour la seconde il a refusé le vol.
Il ajoute qu’une demande de routing a été formalisée pour exécuter la mesure.
A l’audience, M. [B] [Y] dit ne pas vouloir quitter la France sur le sol de laquelle il vit depuis 25 ans. Il déclare avoir 3 enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article. L741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
En l’espèce, M. [B] [Y] indique être sur le territoire français depuis 2002 sans toutefois pouvoir justifier d'une entrée régulière et a vu sa situation régularisée administrativement en raison de sa vie privée et familiale en France.
Son dernier titre de séjour valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025 a expiré et il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure d’entamer les démarches de renouvellement malgré la notification d’un courrier de rappel le 17 novembre 2025.
Il a mis en échec les deux premières mesures d’assignation à résidence en ne pointant pas puis en refusant le vol.
En conséquence, ce moyen est écarté.
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S’il met en avant sa situation familiale et en particulier ses enfants, il est toutefois relevé qu’il est séparé de la mère de ses deux premiers enfants depuis 2022, laquelle a déposé plainte à son encontre pour violences psychologiques et physiques. En outre, il ne justifie pas pourvoir à leur éducation et à leur entretien.
D’une nouvelle union est né un troisième enfant en 2024. La mère de cet enfant a déposé plainte pour des faits de violences et pour lesquels il a été entendu en février 2026.
Préalablement il a été condamné pour des atteintes aux biens et aux personnes dont homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants, blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violences commises en réunion et usage illicite de stupéfiants.
Le fichier du traitement des antécédents judiciaires révèle d’autres mises en cause des faits de violences conjugales, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, vol, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui entre autres.
Il en résulte que la menace grave à l'ordre public est établi.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1396 au dossier n° N° RG 26/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [Y] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/07/2026 à 09h30 ;
Fait à [Localité 4], le 11 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HU -
M. [L] DE LA [D] / M. [B] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [L] DE LA [D] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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