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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/03348


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Date
28/05/2026
Numéro
25/03348
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552b7593c619cd1fdb2b1f

Texte de la décision

8,983 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

SB
N° RG 25/03348 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNC

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

[Localité 2]

C/

[C] [O] [B]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [O] [B],
[Adresse 3]
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

D’AUTRE PART.

RG 25/03348 SACOVIV / [O] [B]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 31 janier 2023, la [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [C] [O] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 389,16 euros, outre 74,27 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, dénoncé à la CCAPEX, la [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [C] [O] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 482,30 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 juillet 2025, la [Localité 2] a fait citer Monsieur [C] [O] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [O] [B] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 169,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 316,94 en application de la clause pénale,

- sa condamnation au paiement de la somme de 469 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 mars 2026, la [Localité 2] actualise sa demande à la somme de 5 741,83 euros, arrêtée au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Monsieur [C] [O] [B] expose sa situation personnelle, financière et administrative difficile. Il est en capacité de régler 700 euros par mois, le loyer courant compris, dès lors qu’il a pu reprendre un emploi. Il est suivi par l’AVDL et s’engage à justifier du dernier paiement effectué.

Un justificatif de paiement est adressé en cours de délibéré.

La [Localité 2] confirme en cours de délibéré la bonne réception de ces fonds, mais s’oppose aux délais de paiement suspensifs sollicités.

Le délibéré initialement prévu au 12 mai 2026 a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIVATION

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
RG 25/03348 SACOVIV / [O] [B]

En l’espèce, le commandement délivré par la [Localité 2] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le paiement du loyer courant n’est pas repris régulièrement, seulement deux versements, en janvier et mars 2026, depuis août 2025. Monsieur [C] [O] [B] n’apparaït pas en état de faire face à la dette locative.

Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [C] [O] [B] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la [Localité 2] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [O] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La [Localité 2] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [C] [O] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [O] [B] à payer à la [Localité 2] :

- la somme de 5 741,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 2 482,30 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.

Enfin, par application des dispositions combinées de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et de l'article 82 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il convient de débouter la [Localité 2] de la demande formée au titre de la clause pénale, le contrat de bail ayant été signé, renouvelé ou tacitement reconduit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.

* Sur les autres demandes

Monsieur [C] [O] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la [Localité 2] ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 19 juin 2024,

AUTORISE la [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [O] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [O] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] [B] à payer à la [Localité 2] :

- la somme de 5 741,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 2 482,30 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

REJETTE la demande formée par la [Localité 2] au titre de la clause pénale,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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