TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02309
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2U
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juillet 2026 à 16H25
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2026 par Mme la [J] [S] ;
Vu la requête de [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 9 juillet 2026 à 16h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02310;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2U;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [W] [J] [S] préalablement avisée, représentée par Maître Moragtne CARDINAUD-MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Z]
né le 15 Septembre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [U] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Moragtne CARDINAUD-MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet, a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Z] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2U et RG 26/02310, sous le numéro RG unique N° RG 26/02309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2U ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux années prise le 30 janvier 2026 a été notifiée à [T] [Z] le 30 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07 juillet 2026 notifiée le 07 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 9 juillet 2026, reçue le 9 juillet 2026, [T] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement
Attendu que le conseil de [T] [Z] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
- Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention d’être insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne pas tenir compte du respect d’une assignation à résidence prise le 29 juin 2026, ne pas souligner que les interpellations citées n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, et ne pas examiner l’état de santé de la personne retenue;
Que pour autant, l’autorité administrative a expressément indiqué que [T] [Z] ne pouvait justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs pour avoir notamment déclaré lors de son audition être sans domicile fixe et travailler sur les marchés; que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2026 pour des faits de vol et où il était défavorablement connu des services de police; qu’il était dépourvu de documents d’identité et de voyage; qu’une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire n’a pas paru justifiée; qu’il avait fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement, aucun élément de vulnérabilité n’étant susceptible de faire obstacle au dit placement;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de vulnérabilité de la personne retenue
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention;
Que par application, il est constant qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier une éventuelle vulnérabilité, en interrogeant l’intéressé ou en le mettant en capacité de communiquer tout élément utile pour l’appréciation de son état de vulnérabilité avant son placement en rétention, l’absence de prise en considération d’un état de vulnérabilité au moment du placement ne pouvant être suppléé par une évaluation ultérieure;
Qu’il se déduit au surplus de la rédaction des dispositions susvisées que l’état de vulnérabilité ne doit pas tant être pris en compte par l’autorité de placement pour apprécier la légalité ou non de la meusre que pour déterminer les conditions mêmes d’un placement à décider;
Qu’en l’espèce, il résulte du rappel de motivation ci-avant que l’autorité administrative a pris en considération l’évaluation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et retenu qu’aucun élément ne faisait obstacle à un placement en centre de rétention puisque [T] [Z] avait déclaré avoir des problèmes au dos et aux pieds sans détenir d’avis médical;
Qu’il est constant que dans le cadre d’une garde à vue débutée le 6 juillet à 11h55, [T] [Z] a, le même jour à 21h25, en présence d’un interprète dans sa langue maternelle, fait l’objet d’une évaluation d’un état de vulnérabilité et tout handicap préalable à une décision de placement en rétention administrative;
Qu’il a ainsi pu faire spontanément état, sans justificatifs, de problèmes de dos et aux pieds;
Que l’intéressé a en conséquence été placé dans une situation lui permettant de déclarer tous éléments de vulnérabilité, étant rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la forme de l’examen de vulnérabilité préalable au placement;
Qu’en tout état de cause, [T] [Z] ne rapporte aucun début de preuve quant à une opération chirurgicale du dos, ne précise pas quelles difficultés s’exposent à lui relativement à ses pieds, et n’a pas estimé utile d’évoquer la moindre claustrophobie au cours de garde à vue;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Que l’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite (dont: 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français);
Qu’en l’espèce, [T] [Z] excipe du respect de l’assignation à résidence suivant arrêté préfectoral du 29 juin 2026; qu’il omet cependant de rappeler qu’il a fait l’objet de précédentes assignations (14 mars 2026, 30 avril 2026, 20 mai 2026) ayant donné lieu à des constatations de non-respect (carences à présentation les 24 mars 2026, 13 mai 2026, et 2 juin 2026);
Qu’il ressort en outre de la procédure de garde à vue préalable au placement qu’il a tenté de prendre la fuite à la vue des forces de l’ordre dans la matinée du 6 juillet 2026, puis qu’il n’a déclaré aucune adresse déterminée sur le territoire français;
Que c’est ainsi à bon droit que l’autorité administrative a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en rappelant qu’il n’avait déclaré ni justifié d’aucun hébergement stable ni d’aucun moyen d’existence;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Qu’en l’espèce, l’autorité administrative a considéré que [T] [Z] constituai une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2026 pour des faits de vol, et où il était par ailleurs défavorablement connu des services de police à cinq reprises pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants, vol à la roulotte, recel de bien provenant d’un vol, violation de l’interdiction administrative de paraître dans un lieu occupé en réunion et de manière récurrente pour une activité de trafic de stupéfiants, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité;
Qu’il est constant que [T] [Z] n’a pas été pénalement condamné;
Que nonobstant, la menace pour l’ordre public ne repose pas nécessairement sur une condamnation par une juridiction correctionnelle ou criminelle française;
Qu’en tout état de cause, le placement en centre de rétention, puis la demande de première prolongation de la mesure, ne reposent pas exclusivement sur la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, plusieurs assignations à résidence n’ayant pas été respectées;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026 à 15h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2U et 26/02310, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2U ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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