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TJ 69123, 12 juill. 2026, RG 26/02312


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Date
12/07/2026
Numéro
26/02312
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552b9193c619cd1fdb2bdb

Texte de la décision

10,161 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02312 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4R

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 juillet 2026 à

Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par Mme la [U] [O] à l’encontre de [Z] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le conseiller de la cour d’appel de [Localité 1] confirmant l’ordonnance précitée;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la [U] [O] préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Z] [N]
né le 04 Mai 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Monsieur [B] [K], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la cour d’appel de [Localité 1]

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [N] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq années, prise le 18 mai 2025, a été notifiée à [Z] [N] le 18 juin 2025 ;

Attendu que par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 17 juin 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du conseiller de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2026 , reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou l'absence de moyens de transport ;

Qu’il est constant que l’interessé a remis le 12 juin 2026 son passeport algérien n°177011951, valide jusqu’au 22 avril 2027, au service de police à l’ocassion de son interpellation, puis que l’autorité administrative a établi le 13 juin 2026 un récépissé valant justification d’identité confirmant la détention de l’original par le Bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône;

Que statuant sur la régularité de la mesure de placement le 17 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a rappelé que la circonstance selon laquelle l’autorité administrative n’avait pas encore sollicité de routing n’était pas constitutive d’une tardiveté à ce stade de la procédure alors que la première période de rétention n’était pas achevée;

Qu’il a en conséquence invité la préfecture à procéder dans les meilleurs délais;

Que les services préfectoraux justifient avoir effectué cette demande de routing, sur la base du passeport algérien précité, le 17 juin 2026 moins d’une heure après la notification à l’intéressé de la décision du juge du tribunal judiciaire;

Qu’ils justifient avoir parallèlement, le 15 juin 2026, et nonobstant la détention d’un “document d’identité en cours de validié”, sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer “en complément”; qu’à défaut de réponse, les autorités consulaires ont été relancées le 8 juillet 2026;

Qu’à l’audience de ce jour, l’autorité administrative a d’abord déclaré qu’elle ignorait où se trouvait le passeport, puis qu’il devait parvenir à la police aux frontières afin qu’une nouvelle demande de routing soit effectuée;

Qu’elle ne produit aucun justificatif quant à l’absence de mise à exécution de la première et seule demande de routing du 17 juin 2026, et quant à la nécessité d’un laissez-passer alors qu’elle se trouve en possession de l’original d’un document de voyage et d’identité en cours de validité et permettant depuis le 17 juin 2026, sur invitation du juge judiciaire, un éloignement;

Qu’il s’ensuit qu’à défaut de diligences, dans le délai de la première prolongation de la rétention, permettant un éloignement prévisible, la mesure ne saurait être maintenue sauf à contredire les dispositions du CESEDA, et notamment son article L.741-3 aux termes duquel l’étranger ne peut être maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration exerce toute diligence à cet effet;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [U] [O] à l'égard de [Z] [N] recevable ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Z] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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