TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02870
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026
RG N° RG 25/02870 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RPJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [U] [P] épouse [Z]
C /
[S] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 avril 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [C] [P] le 9 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2025 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 3 novembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [C] [U] [P], née le [Date naissance 3] 1975
à [Localité 5] (VENDEE),
et de
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1972
à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 avril 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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