TJ 69123, 16 juin 2026, RG 23/02025
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026
RG N° RG 23/02025 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT32 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [Z] [Y] épouse [W]
C /
[H], [U] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1210, correspondant lyonnais de Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 195
Copie exécutoire et copie certifiée conforme le :
à : Maître Philippe BURATTI, vestiaire : 195 correspondant de Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE
Maître [L] [Q], vestiaire : 1210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 février 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 juin 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, pour faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Madame [J] [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (42)
et de
Monsieur [H] [U] [W], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE Madame [J] [Y] à conserver l'usage du nom [W] ;
FIXE la date d'effet du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 05 novembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Manon HOUTIN, avocate sur son affirmation de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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