TJ 69123, 13 juill. 2026, RG 26/02514
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/02514 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7K - Isolement
Madame [A] [H] épouse [V]
née le 15 Octobre 1993
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
levée
rendue le 13 juillet 2026 à 16h01
Par Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [A] [H] épouse [V] par décision du 09-07-2026;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [A] [H] épouse [V] fait l’objet depuis le 10-07-2026 à compter de 19H04;
Vu les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 13 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 9h26 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce,il résulte des pièces du dossier que l’ intéressée a été placée en isolement le 10-07-2026 à compter de 19H04 jusqu’ au 11-07-2026 à 07H04;
que ce n’ est qu’ à 11H02 le 11-07-2026 qu’ est intervenue la décision du docteur [R] [B] de renouvellement de la mesure, et ce , à compter de 10H58;
que la patiente est ainsi restée près de 4 heures en isolement en dehors de toute décision en ce sens , et alors qu’ aucune circonstance insurmontable n’ est portée à la connaissance de la juridiction de nature à motiver un tel retard;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et qu’ il n ‘ y a pas lieu d’ autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’ irrégularité de la procédure;
DISONS n ‘ y avoir lieu à autoriser le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [A] [H] épouse [V] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1] pour notification à Madame [A] [H] épouse [V] le 13 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 13 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Juillet 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 13 juillet 2026
Madame [A] [H] épouse [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 13 juillet 2026 - N° RG 26/02514 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7K
Le ______________ Signature de Madame [A] [H] épouse [V]:
NOM………………………………………………[M]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[M]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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