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TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02303


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Date
11/07/2026
Numéro
26/02303
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552bd093c619cd1fdb2dad

Texte de la décision

15,007 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2K

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 juillet 2026 à 16H25

Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [J] [Y] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 9 juillet 2026 à 16h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02304;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2K;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Morgane CARDINAUD-MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [Y] [L]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Morgane CARDINAUD-MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [Y] [L] été entenduen ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2K et RG 26/02304, sous le numéro RG unique N° RG 26/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2K ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 26 août 2024 a condamné [J] [Y] [L] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 07 juillet 2026 notifiée le 07 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 9 juillet 2026, reçue le 9 juillet 2026, [J] [Y] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement

Attendu que le conseil de [J] [Y] [L] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure;

Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;

Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;

Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 6 juillet 2026 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait;

Que pour autant, l’autorité administrative a expressément considéré que l’intéressé, incarcéré depuis le 24 août 2024, avait été condamné à une peine de deux ans et sept mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, la levée d’écrou étant prévue le 07 juillet 2026; que [J] [Y] [L], qui serait en concubinage et aurait un enfant issu d’un premier lit, a été condamné à plusieurs reprises pour un quantum de peine cumulé de plus de douze années; qu’il s’est soustrait à un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 16 février 2023 et qu’il n’a pas respecté une assignation à résidence en 2023; qu’il est dépourvu de document d’identité; que son état de santé, compatible avec l’incarcération, n’apparaît pas faire obstacle à la mesure de placement en rétention;

Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;

Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;

- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;

Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention de ne pas caractériser le risque de fuite ou de soustraction, alors que [J] [Y] [L] présenterait toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence;

Que l’intéressé fait à ce titre valoir qu’il est depuis sept années en concubinage avec Madame [M] [P], avec laquelle il réside au [Adresse 1] à [Localité 3]; qu’il avait cependant déclaré à la juridiction pénale haut-savoyarde en 2024, soit il y a moins de sept années, une adresse différente ([Adresse 2]); qu’en outre, il a communiqué au soutien de sa requête une attestation de Madame [P] qui n’est pas datée et qui n’évoque pas davantage la date à laquelle il aurait été hébergé au domicile de celle-ci; qu’enfin, s’il est constant que Madame [P] s’est présentée auprès de l’organisme débiteur des prestations sociales comme en vie maritale avec l’intéressé à compter du 24 janvier 2023, cette présentation n’avait qu’une valeur déclarative aux fins d’octroi éventuel de prestations;

Que [J] [Y] [L] fait par ailleurs état de la présence de son enfant [A], mineur qui acquerra la majorité le 12 décembre prochain, sans verser le moindre élément de preuve quant à la régularité de la relation qu’il entretiendrait avec cet enfant, alors que le message SNAPCHAT versé aux débats et attribué à [A] permet de déduire que l’enfant ne lui a jamais rendu visite en détention soit depuis deux années;

Qu’il ne s’en déduit aucune disproportion entre la mesure contestée et les garanties de représentation offertes par [J] [Y] [L], alors que ce dernier a, nonobstant un arrêté d’expulsion du 16 février 2023 à lui notifié le 16 mai 2023, et faisant suite à une libération conditionnelle sur exécution d’une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 20 juin 2022, commis le 13 avril 2024 des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et de conduire malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis le 21 aout 2024 des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, pour lesquels il a été respectivement condamné à Thonon-les-Bains les 22 novembre et 26 août 2024, notamment à une interdiction du territoire français à titre définitif;

Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026 à 15h03 l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Attendu, au regard de ce qui précède, que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2K et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2K ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [J] [Y] [L] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [J] [Y] [L] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [Y] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [J] [Y] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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