Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02300


Vérifier : TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2026
Numéro
26/02300
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552bda93c619cd1fdb2df1

Texte de la décision

8,152 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02300 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MZE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 juillet 2026 à

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [Y] [A] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2026 à 14h31(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [A] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cheryne,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Y] [A] [T]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
représenté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD-AKNI Cheryne,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [A] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 01 avril 2025 par la préfecture du Rhône, réputé notifié le 09 avril 2025 a [Y] [A] [T] a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 03 février 2026 ;

Attendu que par décision en date du 12 juin 2026 notifiée le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [A] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2026;

Attendu que par décision en date du 16/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [A] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026 , reçue le 10 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que Monsieur [T] a été condamné à 7 reprises entre le 27 janvier 2010 et le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, la dernière condamnation portant sur des faits de détention d’armes et munitions sans déclaration de catégorie B et C ; qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 15 janvier 2015 pour des faits de violences sur concubin n’excédant pas huit jours ; qu’il a fait l’objet d’une attention particulière lors de sa détention en 2024 pour appels réguliers à la prière et menaces envers des détenus ; que lors de la perquistion effectuée à son domicile dans le cadre d’une enquête pour vol à main armée, ont été découverts un couteau de chasse et diverses munitions ; qu’il a été placé en garde à vue le 25 juin 2026 pour des faits de menaces réitérées sur un agent du centre de rétention administative ;

Attendu que l’administration a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 15 juin 2026, avec relance le 03 juillet 2026 et envoi au consulat le 08 juillet 2026 d’un courrier recommandé contenant ses empreintes ; qu’elle a donc fait toute diligence, sans qu’il ne puisse lui être fait grief d’avoir attendu trois semaines après son placement en rétention pour effectuer ses diligences ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Juillet 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Y] [A] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [Y] [A] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [A] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [A] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [A] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Y] [A] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.