TJ 69123, 28 mai 2026, RG 22/01454
Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 22/01454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 28 Mai 2026
RG N° RG 22/01454 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR4U/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [P], [R] [Z]
C/
[V] [G] épouse [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P], [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, vestiaire : 1188
Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, vestiaire : 180
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce déposée le 22 septembre 2020 par Monsieur [K] [Z] ;
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 juin 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 février 2022 par Monsieur [K] [Z] ;
Vu l'ordonnance d’incident en date du 21 juin 2024 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [K], [P], [R] [Z], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], Rhône)
et
Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE les effets du divorce au 28 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de conservation de l'usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce et jusqu'à la majorité des enfants communs ;
RAPPELLE en conséquence que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [G] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [V] [G] exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5], Rhône), et [W] [Z], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 5], Rhône) ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5], Rhône), et [W] [Z], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 5], Rhône), au domicile de leur mère, Madame [V] [G] ;
DIT que Monsieur [K] [Z] exercera à l'égard des enfants [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], Rhône), et [W] [Z], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9], Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des activités extra-scolaires au dimanche 19 heures, en toutes périodes sauf pendant le mois d'août et durant les vacances scolaires de Noël ;la première moitié du mois d'août ; la première moitié des vacances de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
PRÉCISE que sauf meilleur accord, les vacances scolaires seront considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours à 14 heures si les cours se poursuivent jusqu'au même jour à 12 heures, le lendemain du dernier jours de cours à 10 heures dans les autres cas ; et comme se terminant le dernier dimanche précédant la reprise des cours à 19 heures ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
AUTORISE Monsieur [K] [Z], pendant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, à faire manquer l'activité football à l'enfant [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], Rhône) ;
MAINTIENT à la somme de 170 (cent soixante dix) euros par mois et par enfant, soit à 510 (cinq cent dix) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [U] [Z], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9], Rhône), [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], Rhône), et [W] [Z], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9], Rhône), que Monsieur [K] [Z] doit verser à Madame [V] [G] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance du 21 juin 2024 et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les frais de santé non remboursés relatifs aux enfants [U] [Z], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9], Rhône), [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], Rhône), et [W] [Z], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9], Rhône), seront, sous réserve d'accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [G] ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNE au paiement ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.