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TJ 69123, 12 juill. 2026, RG 26/02502


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Date
12/07/2026
Numéro
26/02502
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552bf593c619cd1fdb2ea5

Texte de la décision

7,220 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Lise-Marie MILLIERE

N° RG 26/02502 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5W - Isolement
Madame [Y] [K]
née le 30 Août 1985 à [Localité 1]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 12 juillet 2026 à

Par, Lise-Marie MILLIERE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [Y] [K] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 18 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [Y] [K] fait l’objet depuis le 09 juillet 2026 à 17 heures 50 ;

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 12 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 11h38;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu les observations de Maître CHAUMONT concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [Y] [K]; qu’elle rappelle que la nouvelle mesure d’isolement a commencé le 09 juillet 2026 à 17 heures 50, la précédente ayant été levée à 15 heures 36; qu’il existe des contradictions entre les fiches quant aux raisons du défaut d’information d’un tiers; que Madame [K] fait l’objet d’une mesure de protection par l’ARHM mais qu’aucun élément ne démontre que le tuteur aurait été informé de la mesure di’solement,

Vu le souhait de Madame [Y] [K] d’être entendu par le Juge;

Vu le procès-verbal d’audition du patient ;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU mettent en évidence, une contradiction quant aux motifs du défaut d’information des proches de la patiente depuis son placement en l’isolement. En effet, il est écrit soit qu’elle refuse que les membres de sa famille soient informés soit qu’aucun proche ne peut être prévenu, Madame [K] étant isolée.
En tout état de cause, alors que la patiente fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, il est constant que la personne exerçant la mesure n’en a pas été avisée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressée, précision faite qu’en cas de survenue d’un élément nouveau ou de recrudescence des troubles la concernant, une mesure d’isolement pourra être reprise immédiatement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [Y] [K] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Lise-Marie MILLIERE

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [Y] [K] le 12 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 3] le 12 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Juillet 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 12 Juillet 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 12 juillet 2026

Madame [Y] [K] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 12 juillet 2026 - N° RG 26/02502 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5W

Le ______________ Signature de Madame [Y] [K]:


NOM………………………………………………[N]…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………[N]……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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