TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2P
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juillet 2026 à 16H25
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10 juillet 2026 à 22h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02316;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 15H03 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2P;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane CARDINAUD-MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [O]
né le 26 Février 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,assisté de son conseilMaître Moez MEZGHANI, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,
en présence de Madame [N] [S], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA du Tribunal Judiciaire de LYON,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Moez MEZGHANI, avocat au barreau de PARIS, avocat de [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Morgane CARDINAUD-, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [O] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2P et RG 26/02316 sous le numéro RG unique N° RG 26/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2P ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [O] le 14 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07 juillet 2026 notifiée le 07 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par “conclusions aux fins de refus d’une requête préfectorale sollicitant le maintien en rétention administrative”, transmises au greffe le 10 juillet 2026 à 22h50, [R] [O] a, par l’intermédiaire de son avocat choisi, contesté la régularité de la procédure de placement en rétention;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
- Sur les moyens tirés de l’absence de registre et de non-actualisation du registre
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation;
Qu’aux termes de ses “conclusions” valant requête, reprises à l’audience, [R] [O] soutient tout à la fois que la procédure de placement en rétention administrative est entachée d’une irrégularité substantielle en l’absence de registre, et que l’autorité administrative n’a pas fourni de copie de celui-ci en présentant sa requête aux fins de prolongation de la rétention;
Que les moyens évoqués ne permettent pas de savoir si l’absence de registre fonde une irrégularité de l’arrêté de placement ou de la requête préfectorale aux fins de prolongation;
Qu’en tout état de cause, le registre prévu par les dispositions susvisées est joint au dossier;
Qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que ce registre mentionne les recours devant les juridictions administratives formés par les personnes retenues;
Qu’en conséquence, les moyens seront écartés;
- Sur le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Que l’article L.731-1 précité dispose en son 1° que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention de se fonder surl’exécution d’une mesure d’éloignement qui n’est pas définitivement exécutoire puisque objet d’un recours en annulation formé par [R] [O] devant la juridiction administrative le 9 juillet 2026;
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a demandé le 15 février 2021 un titre de séjour en faisant valoir son union le 15 février 2020 avec une ressortissante française; que la demande a été rejetée par arrêté du 7 juin 2022; que saisie par requête du 31 juillet 2024, la juridiction administrative a, par ordonnance de référé du 21 août 2024, enjoint l’autorité préfectorale à délivrer à l’intéressé un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour; que [R] [O] a par suite présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 8 octobre 2024, demande rejetée par arrêté du 14 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification; que cet arrêté précisait expressément que l’intéressé disposait d’un délai de trente jours pour former un recours devant la juridiction administrative s’il entendait en contester la légalité;
Que [R] [O] n’a, ni en ses conclusions valant requête, ni à l’audience, indiqué la date à laquelle il avait reçu notification de l’arrêté du 14 avril 2026; qu’il ne conteste d’ailleurs pas en avoir reçu notification à cette date, tel qu’indiqué par l’autorité préfectorale en sa requête aux fins de prolongation de la rétention en date du 9 juillet 2026 et tel que justifié par le dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception joint au dossier;
Qu’en conséquence, il n’est pas démontré que l’obligation de quitter le territoire français n’aurait acquis aucune force exécutoire avant qu’un recours fût exercé devant la juridiction administrative le 9 juillet 2026, deux jours après la décision de placement en rétention, le délai de trente jours indiqué le 14 avril 2026 étant expiré depuis le 14 mai 2026;
Que ce faisant, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’existence de garanties de représentation suffisantes
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à l’arrêté de placement de ne pas avoir pris en considération ses garanties de représentation, tenant à la disposition d’un domicile effectif, stable et connu des autorités au [Adresse 1] à [Localité 3] ; à la possession d’un passeport algérien en cours de validité ; et à la durée de son séjour sur le territoire français dont mariage antérieur avec une ressortissante française;
Qu’il s’évince des éléments au dossier que [R] [O] s’était domicilié, en 2024, à l’époque du référé administratif susmentionné, au CCAS de [Localité 3] sis [Adresse 2]; que lors de son interpellation le 6 juillet 2026 puis de sa garde à vue, il a déclaré résider au [Adresse 3], à [Localité 3]; qu’il a déclaré ne plus habiter à cette adresse lorsqu’il y a été conduit par les forces de l’ordre aux fins de perquisition, sans donner d’autre adresse; qu’il a ainsi été convoqué par COPJ du 7 juillet 2026 aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 25 mai 2027 comme résidant du [Adresse 4];
Que c’est donc à tort que [R] [O] affirme que les autorités (administrative, judiciaire) connaîtraient son adresse effective et pérenne au [Adresse 1], où réside son cousin [P] [O];
Que l’attestation du 9 juillet 2026 de ce dernier ne précise aucunement la date depuis laquelle il hébergerait [R] [O];
Que par ailleurs, la détention d’un titre d’identité ou de voyage étranger ne saurait, par définition, constituer une garantie de représentation sur le territoire national;
Qu’enfin, la seule durée de séjour en France de [R] [O] est parfaitement indifférente, étant rappelé que l’intéressé sollicite, en vain depuis 2021, un titre de séjour;
Que l’arrêté de placement, en ce qu’il a développé les considérations pour lesquelles les garanties de représentation de [R] [O] n’ont pas été qualifiées de suffisantes, ne souffre en conséquence aucune erreur manifeste d’appréciation;
Que le moyen sera écarté;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 juillet 2026, reçue le 10 juillet 2026 à 15h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, compte-tenu de ce qui précède, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2P et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02306 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M2P ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [O] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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