TJ 69123, 12 juill. 2026, RG 26/02315
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4U
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 9 juillet 2026 à 14h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2327;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4U;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [F]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Laila NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Q] [E], interprète assermentée en langue arménienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la cour d’appel de Lyon,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Laila NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [F] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4U et RG 26/2327, sous le numéro RG unique N° RG 26/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4U ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français prise le 08 juillet 2026 a été notifiée à [L] [F] le 08 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 08 juillet 2026 notifiée le 08 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 9 juillet 2026, reçue le 9 juillet 2026, [L] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement
Attendu que le conseil de [L] [F] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 8 juillet 2026 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait;
Que pour autant, la préfecture de l’Ain a expressément considéré que l’intéressé utilisait plusieurs identités, dont [P] [R] ou [G] sous laquelle il avait fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 18 avril 2024 en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Allemagne qu’il n’avait pas respecté; qu’il était défavorablement connu des services de police français et très défavorablement connu des autorités allemandes pour une dizaine de faits de vol dont certains en bande organisée et certains ayant donné lieu à détention provisoire du 5 novembre 2025 au 16 avril 2026; qu’entré en France pour la dernière fois en 2026, il représentait une menace pour l’ordre public; qu’il était célibataire et sans enfant, ne possédait pas de domicile stable et personnel, et refusait de regagner son pays d’origine; qu’il avait déclaré avoir une angine et prendre un traitement antibiotique pour la soigner, ce traitement n’étant pas incompatible avec un placement en rétention;
Que ce faisant, la préfecture a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tirée de l’absence de nécessité de la mesure de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; L'administration exerce toute diligence à cet effet;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à l’arrêté de placement en rétention de ne justifier d’aucune diligence auprès des autorités espagnoles en vue d’une demande de réadmission, alors que l’intéressé dispose d’un droit au séjour en Espagne assorti d’un titre à cette fin;
Qu’il résulte cependant des éléments versés au dossier que si l’intéressé a, au cours de son audition faisant suite à son interpellation du 7 juillet 2026, indiqué qu’il disposait d’un permis de résidence émis par les autorités espagnoles et expirant en 2028, et qu’il a présenté depuis son téléphone deux documents espagnols (un récépissé d’une demande n°Z3436408Y et un certificat de recensement municipal de la mairie d’[Localité 2] en Espagne en date 23 juillet 2025) , l’autorité administrative française a été informée par le service SIRENE (pour “Supplementary Information Request at National Entry”) - système de coopération et d’échange d’informations au sein de l’espace Schengen - le 7 juillet 2026 que le permis de résidence avait fait l’objet d’une invalidation de la part des autorités espagnoles;
Que le service SIRENE a été sollicité pour “en savoir plus” sur cette décision espagnole, et recontacté en urgence pour obtenir une réponse le 8 juillet 2026;
Qu’à ce jour, aucun autre élément n’est parvenu aux services préfectoraux du service SIRENE ou des autorités espagnoles directement;
Que le requérant soutient donc à tort que la préfecture ne justifie d’aucune diligence auprès des autorités espagnoles;
Qu’il ne rapporte aucunement la preuve que les informations données par la coopération SIRENE et retranscrites sur procès-verbal valant foi jusqu’à preuve contraire, seraient erronées;
Qu’il s’ensuit que le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public constituée par la personne retenue
Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement d’avoir, par erreur manifeste d’appréciation, considéré que [L] [F] présentait une menace pour l’ordre public;
Que l’intéréssé soutient qu’il n’a été condamné qu’en Allemagne, et que les procédures pour lesquelles il a été placé en garde à vue en France ont été classées sans poursuites;
Qu’il est constant, suivant informations données par la coopération SIRENE, que l’intéressé s’est vu notifier le 18 mai 2026 une décision de retour de la part des autorités allemandes, après placement en détention du 5 novembre 2025 au 16 avril 2026 dans l’attente d’un procès;
Que l’arrêté de placement en rétention du 8 juillet 2026 ne fait pas uniquement référence, s’agissant de la menace à l’ordre public, à cette situation pénale étrangère, puisqu’il rappelle une décision de transfert vers l’Allemagne en 2024 avortée en raison de la fuite prise par l’intéressé, l’utilisation de plusieurs identités, et la connaissance défavorable de sa personne par les services de police français;
Qu’il ne saurait être valablement soutenu que l’ensemble ne constitue par une menace réelle et actuelle pour l’ordre public;
Que le moyen sera de ce chef écarté;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et d’une mesure d’assignation à résidence;
Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4U et 26/2327, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02315 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4U ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [L] [F] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [F] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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