TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02311
Vérifier : TJ 69123, 11 juill. 2026, RG 26/02311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02311 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M3W
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 11 juillet 2026 à
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Carla THUMEREL, greffier.
Vu l’Arrêté de PREFECTURE DE L’ISERE portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2025 de :
[Z] [T]
né le 17 Février 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
Assisté de M. [A] [S], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 30 octobre 2025
Vu l’ordonnance du Juge en date du 26/06/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 10 Juillet 2026 par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [T],OU [Z] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 mai 2026 ;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Vu l’article L722-7 du CESEDA ;
Attendu que Monsieur [T] a fait l’objet d’une obligtion de quitter le territoire français sans délai assortie d’un interdiction de retour pendant 5 ans, qui lui a été notifiée le 30 octobre 2025 par le Préfet de la Sarthe ;
qu’il a été placé en rétention sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français ; que le 26 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de Céans a prolongé sa rétention de 30 jours, précisant qu’un vol à destination de la Tunisie était prévu pour le 09 juillet 2026 ; que l’intéressé a saisi le tribunal administratif d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ;que le tribunal administratif de Grenoble a rendu sa décision le 08 juillet 2026 confirmant l’obligation de quitter le territoire ; que le 09 juillet 2026, les agents de la police aux frontières l’ont conduit à l’aéroport pour procéder à son éloignement vers la Tunisie ; qu’il n’est pas contesté que le jugement rendu par le tribunal administratif le 08 juillet 2026 ne lui pas été notifié ; qu’il a refusé d’embarquer ; qu’il a pu légitiment croire être dans son bon droit pour refuser d’embarquer, dès lors que la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble n’avait pas été portée à sa connaissance ; Que pour autant, la tentative d’éloignement n’a pas eu lieu avant l’audience devant le tribunal administratif et n’a donc pas contrevenu aux dispositions de l’article L722-7 susvisé ;
Que le moyen tiré de l’atteinte au droit à un recours effectif apparaît donc mal fondé ;
Que la requête formée par Monsieur [Z] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [Z] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître RENAUD-AKNI Cheryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.