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TJ 69123, 12 juill. 2026, RG 26/02317


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Date
12/07/2026
Numéro
26/02317
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552c1893c619cd1fdb2f87

Texte de la décision

14,078 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4W

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 juillet 2026 à

Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA DROME ;

Vu la requête de [O] [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 9 juillet 2026 à 16h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2326;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2026 reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4W;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE LA DROME préalablement aviseé, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[O] [C] [L]
né le 20 Septembre 1994 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [C] [L] été entenduen ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4W et RG 26/2326, sous le numéro RG unique N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4W ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant six mois, prise le 08 juillet 2026, a été notifiée à [O] [C] [L] le 08 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 08 juillet 2026 notifiée le 08 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 9 juillet 2026, reçue le 9 juillet 2026, [O] [C] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement

Attendu que le conseil de [O] [C] [L] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure;

Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;

Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;

Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 8 juillet 2026 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment pour n’avoir pas tenu compte des démarches effectuées auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de rentrer au Suriname;

Que pour autant, la préfecture de la Drôme a expressément considéré que l’intéressé avait été interpellé pour violences aggravées contre son ex-conjointe; qu’il avait été condamné le 30 mars 2022 à la peine de huit mois d’emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs; qu’il ne justifiait d’aucun domicile à son nom; qu’il était arrivé en France mini d’un titre de séjout valable jusqu’au 30 janvier 2021; que sa demande avait fait l’objet d’un refus de séjour le 18 mai 2022 confirmé par les juridictions administratives le 13 juin 2024; qu’il n’avait remis à l’administration aucun document de voyage garantissant sa représentation;

Que ce faisant, la préfecture a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;

Que d’ailleurs, l’intéressé ne communique aucun élément justificatif quant aux démarches qu’il aurait volontairement réalisées aux fins d’éloignement entre le 13 juin 2024, date de confirmation de son refus de séjour, et le 7 juillet 2026, date de son interpellation et de son placement en garde à vue;

Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;

- Sur le moyen tirée de l’absence de nécessité de la mesure de placement

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; L'administration exerce toute diligence à cet effet;

Qu’en l’espèce, il est fait grief à l’arrêté de placement en rétention de n’évoquer aucunement les démarches personnelles réalisées par l’intéressé aux fins de retour au Suriname;

Que l’autorité administrative et l’institution judiciaire ne disposent cependant d’aucun justificatif de ces démarches, dont l’existence ne relève par conséquent que d’affirmations péremptoires;

Qu’il s’ensuit que le moyen sera écarté;

- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public constituée par la personne retenue

Attendu qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement d’avoir, par erreur manifeste d’appréciation, considéré que [O] [C] [L] constituait une menace pour l’ordre public;

Que l’intéressé soutient qu’il n’a été condamné que le 30 mars 2022, et que l’interpellation dont il a fait l’objet le 8 juillet 2026 (en réalité le 7 juillet 2026 suivant procès-verbaux) ne peut lui être imputée à défaut de poursuites et a fortiori de condamnations pénales;

Qu’il est constant qu’au terme de sa garde à vue, une double convocation devant le tribunal a été remise à Madame [Q] [H], qu’il présente comme la mère de son deuxième enfant (qu’il n’a pas reconnu juridiquement);

Que la seule référence à la condamnation du 30 mars 2022 suffit néanmoins à caractériser une menace à l’ordre public, compte tenu des délits punis de dix ans d’emprisonnement pour lesquels l’intéressé a été déclaré coupable;

Qu’en tout état de cause, la décision de placement ne saurait être entachée d’irrégularité totale, alors qu’elle ne se fonde pas exclusivement sur la menace à l’ordre public constituée par l’intéressé, puisqu’elle vise l’absence de garanties de représentation;

Que le moyen sera de ce chef écarté;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2026, reçue le 11 juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4W et 26/2326, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M4W ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [O] [C] [L] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [O] [C] [L] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [C] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [C] [L] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [C] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [O] [C] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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