TJ 69123, 13 juill. 2026, RG 26/02330
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02330 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5H
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mai 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [R] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 21/05/2026 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [G]
né le 07 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une année a été notifiée à [R] [G] le 08 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 mai 2026 notifiée le 15 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 19/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de l’intéressé ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 21/05/2026 et prolongeant la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [R] [G] fait valoir que la requête de la PREFECTURE DE L’ISERE n’est pas signée et qu’à ce titre elle est irrecevable ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE évoque une difficulté informatique pour justifier l’absence de signature en précisant que les diligenes ont été faites et que l’autorité administrative sera en capacité de saisir de nouveau la juridicition ;
Attendu qu’en application de l’article R 743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
.../...” ;
Attendu en l’espèce, que la PREFECTURE DE L’ISERE a saisi le Tribunal judiciaire de LYON par requête du 10 juillet 2026, reçue le 12 juillet 2026 à 15 heures 01 sans que la requête ne soit signée et sans qu’il ne soit possible de pouvoir identifier ni le signataire, ni sa qualité ;
Attendu que la requête est irrecevable ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 12 Juillet 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [R] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [G] ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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