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TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 24/07514


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Date
10/07/2026
Numéro
24/07514
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552c1e93c619cd1fdb2faf

Texte de la décision

5,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 24/07514 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYX3

Notifié à :

Me Thomas CRETIER, vestiaire : 2224
Me Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, vestiaire : 722

ORDONNANCE

Le 10 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [N]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

Monsieur [C] [V]
né le 27 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Société LEON BLUM, domiciliée : chez SLCI PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DE L’INCIDENT

Vu la procédure engagée par Monsieur [X] [N] et Monsieur [C] [V] contre la SCCV LEON BLUM, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués du fait de l’existence de désordres ;

Vu l’ordonnance du juge des référés de LYON en date du 12 décembre 2023 ayant ordonné une expertise confiée à Madame [I] [K] épouse [T];

Vu les conclusions d’incident de la société LEON BLUM notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’expertise en cours,

CONSTATER que l’expertise judiciaire ordonné selon ordonnance de référé du 12 décembre 2023, RG 23/01718 ayant pour objet notamment la constatation des désordres, les imputabilités des intervenants dans leur survenance et le chiffrage des préjudices est toujours en cours ;

Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [K] [T], Expert judiciaire ; »

Vu les conclusions d’incident de Monsieur [X] [N] et Monsieur [C] [V] notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les faits,
Vu les pièces de la cause,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [K] épouse [T] (expertise ordonnée suivant ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON - RG n° 24/00170 - du 07 mai 2024)
RÉSERVER les dépens ».

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de sursis à statuer :

En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.

L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l'espèce, l'instance au fond engagée par Monsieur [X] [N] et Monsieur [C] [V] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 12 décembre 2023.

Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 12 décembre 2023 (n° RG 23/01718);

DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;

Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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