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TJ 69123, 13 juill. 2026, RG 26/02335


Vérifier : TJ 69123, 13 juill. 2026, RG 26/02335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/02335
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552c4393c619cd1fdb309f

Texte de la décision

10,934 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Requête : N° RG 26/02335 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5U
NOTE D’AUDIENCE

Le 13 juillet 2026, à 10 Heures 08

Devant Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier

En présence de M. [Z] [L], interprète assermentée en langue arabe

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête en date du 10 Juillet 2026 présentée par LA PREFECTURE DE L’AIN,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :

NOM et PRÉNOM : [U] [Y]
NE LE : 8 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC)
NATIONALITÉ : Marocaine

Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.

L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.

L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence .

Mentionnons que Me Nathalie LOUVIER, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.

Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.

L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je suis né à [Localité 3], au Maroc, c’est comme [M] [Adresse 1], il y a deux appelations.

Entendu en ses observations LA PREFECTURE DE L’AIN représentée par Maître Cheyrrine RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : la Préfecture justifie des diligences utiles et nécessaires, elle a saisi les autorités algériennes et les a relancées avec les empreintes de Monsieur. Les autorités marocaines sont particulièrement coopératives, le laissez-passer consulaire devrait donc intervenir dans les prochains jours.

Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : je n’ai pas d’observation, les diligences sont accomplies. Monsieur demande cependant la levée de sa rétention pour quitter lui-même la France, il a de la famille en Espagne.

SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je vivais pas en France auparavant, j’étais de passage à la frontière, je suis pas quelqu’un de méchant, j’ai jamais commis d’infraction. Je vous demande de me libérer et de partir par mes propres moyens. De l’Espagne, je suis allé en Suisse à cause d’un décès dans la famille. Je veux rejoindre ma famille, j’ai jamais violenté quelqu’un, jamais fait de problème. J’ai tenté de régulariser ma situation administrative, je n’y arrivais pas. Si vous souhaitez me libérer pour retourner dans mon pays, je le ferai. Je ne veux pas rester en France, j’ai de la famille en Espagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Je souhaiterais que vous me donniez une chance pour que je puisse quitter la France.

Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.

Le juge et le greffier signent.
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02335 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M5U

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 13 juillet 2026 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juin 2026 par LA PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [U] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 20/06/2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2026 à 14h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Cheyrrine RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [Y]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Z] [L], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cheyrrine RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [Y] le 14 juin 2026 assortie d’une interdiction de retour de trois années ;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2026 notifiée le 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 18/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 20/06/2026 ;

Attendu que, par requête en date du 10 Juillet 2026 , reçue le 12 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les autorités marocaines ont été sollicitées dès son placement en rétention, soit le 15 juin 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire ; que les autorités marocaines ont été relancées en dernier lieu le 9 juillet 2026 avec transmission des empreintes de l’intéressé ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Juillet 2026 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [U] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [U] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [U] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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