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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04273


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04273
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552c4693c619cd1fdb30b3

Texte de la décision

8,599 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

SB
N° RG 25/04273 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOQ

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT

C/

[A] [I] épouse [R]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme [L] [X] (salariée), munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [A] [I] épouse [R],
[Adresse 3]
comparante en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/04273 LMH / [R]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 7 novembre 2017, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] venant aux droits de l’OPAC du Rhône a donné à bail à Madame [A] [I] épouse [R] et Monsieur [K] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 524,13 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [A] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 499,56 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 juin 2025, d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 octobre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [A] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Madame [A] [R] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 982,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 mars 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT maintient sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et actualise sa demande à la somme de 3 268,97 euros, arrêtée au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

Madame [A] [R] sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 50 euros en plus du loyer courant. Elle expose sa situation.

L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITATest opposé aux délais de paiement suspensifs sollicités.

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.

Le délibéré initialement prévu au 12 mai 2026 a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion

Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 24 juin 2025 à Madame [A] [R] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 12-2.

Madame [A] [R] n'a pas justifié être assurée.

Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 25 juillet 2025 et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Le bail étant résilié pour défaut d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [A] [R] tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [A] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [A] [R] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :

- la somme de 3 268,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2 499,56 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.

* Sur les autres demandes

Madame [A] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RG 25/04273 LMH / [R]

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 25 juillet 2025,

AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [A] [R] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Madame [A] [R] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :

- la somme de 3 268,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2 499,56 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [A] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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