TJ 69123, 16 juin 2026, RG 24/03679
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026
RG N° RG 24/03679 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLPD / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [P] [W]
C /
[I] [M] [D] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
représenté par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1739
DEFENDEUR :
Madame [I] [M] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa BONACCORSI-BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2225
Copie exécutoire et Expédition à :
Me Vanessa BONACCORSI-BOYER, vestiaire : 2225
Me Emilie RONCHARD, vestiaire : 1739
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe
Vu la requête en divorce enrôlée le 24 avril 2018 à l'initiative de Madame [I] [D] ;
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 décembre 2018 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [U] [W] le 6 septembre 2019 ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 18 février 2021 ;
Vu l'arrêt en date du 13 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 26 novembre 2018;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce de :
Monsieur [U], [P] [W], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (NORD)
et de
Madame [I], [M] [D], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de report des effets du divorce entre les parties à la date du 27 décembre 2016 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 décembre 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser à Madame [I] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros ;
DIT que, sous réserve d'un accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense, les frais exceptionnels relatifs à [S] seront partagés entre eux, à hauteur de 70 % à la charge du père et 30 % à la charge de la mère, lesdits frais étant les suivants : les frais liés à la poursuite des études après BAC de l'enfant, la prise en charge des soins médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire et au besoin condamne chaque partie à payer sa part à l'autre ;
ENJOINT les parties à se communiquer au mois de septembre chaque année leur avis d'impôt respectif ;
CONDAMNE Madame [I] [D] et Monsieur [U] [W] aux dépens partagés par moitié entre eux.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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