TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/05931
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
02 Juin 2026
RG N° RG 24/05931 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIVQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [W], [U] [O] épouse [S]
C /
[K] [B] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 avril 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W], [U] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE (plaidant) et Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2741 (postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [O] en LRAR
Monsieur [S] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
Saisie sur le portail ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 juin 2024 par Madame [H] [O] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [W] [U] [O], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ISERE),
et de
Monsieur [K] [B] [S], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (DRÔME) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 26 octobre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l'autorité parentale du fait de la majorité de [Z] [S] ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Madame [H] [O] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [K] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [Z] [S], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Madame [H] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par moitié par Madame [H] [O] et par Monsieur [K] [S] des frais exceptionnels de scolarité afférents à l'enfant (exemple : voyage) ainsi que des frais de santé non remboursés, après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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