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TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 23/09413


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Date
10/07/2026
Numéro
23/09413
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552c6c93c619cd1fdb31a6

Texte de la décision

10,328 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/09413 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVFX

Notifié à :

Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me Gaëlle NEBONNE, vestiaire : 3342
Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, vestiaire : 1113

ORDONNANCE

Le 10 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
né le 23 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle NEBONNE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 3], domicilié : chez CITYA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. CITYA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

Vu les actes d’huissier de justice en date du 17 novembre 2023 par lesquels Monsieur [P] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA VENDOME [Localité 4], et la SAS CITYA [Localité 3] aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2023 et le remboursement d’honoraires par la SAS CITYA [Localité 3] ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [P] [N] notifiées par RPVA le 13 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu la Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [P] [N],

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] et la société CITYA [Localité 3] aux entiers dépens,

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] et la société CITYA [Localité 3] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISPENSER Monsieur [P] [N] de participer aux frais engendrés par la présente procédure et ses suites en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] et la société CITYA [Localité 3] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [N],

REJETER toute demande contraire. »

Vu les conclusions d’incident de la SAS CITYA [Localité 3] notifiées par RPVA le 01 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 47 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [P] [N] du 19 mars 2025,
Vu les pièces produites aux débats,

Donner acte à Monsieur [P] [N] de son désistement d’instance formé dans le cadre de ses conclusions notifiées le 19 mars 2025,

Débouter Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CITYA [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la Société CITYA [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Valérie BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit. ».

Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], notifiées par RPVA le 19 août 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 10-1, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] de ce qu’il accepte le désistement d’instance de Monsieur [N].
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA Juris avocat sur son affirmation de droits. ».

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.

En l'espèce, Monsieur [P] [N] a sollicité dans ses conclusions d’incident du 13 mai 2026 que soit constaté son désistement d’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 août 2025 et le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SAS CITYA [Localité 3] ont indiqué accepter le désistement d’instance du demandeur.

Il sera donc constaté le désistement d'instance.

II- Sur les demandes accessoires

A - Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du même code, "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En parallèle, l'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code dispose que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

Monsieur [P] [N] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie BERTHOZ et de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA Juris, avocates, sur leur affirmation de droit.

B- Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

Monsieur [P] [N] sera condamné à payer à la SAS CITYA [Localité 3] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [P] [N] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et de la SAS CITYA [Localité 3] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance éteinte, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie BERTHOZ et de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA Juris, avocates, sur leur affirmation de droit ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [N] à payer à la SAS CITYA [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes ;

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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