TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 20/07663
Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 20/07663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/07663 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKVM
Notifié à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 44
Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, vestiaire : 366
Me Emilie RONCHARD, vestiaire : 1739
ORDONNANCE
Le 10 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. AURIVA ELEVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. CLIMACOOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CLIMAT COOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société AURIVA ELEVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur décennal de la SARL BILD [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ARCHITECTURES [D], dont le siège social est sis12 [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la SARL ARCHITECTURES [D], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu les actes d’huissier de justice en date du 13 octobre 2020 par lesquels la société AURIVA ELEVAGE a fait assigner la société CLIMA COOL, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société CLIMA COOL, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommage ouvrage de la société AURIVA ELEVAGE, la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualités d’assureur décennal de la SARL BILD [Localité 1], la société ARCHITECTURES [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la SARL ARCHITECTURES [D] aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués du fait de l’existence de désordres ;
Vu l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] en date du 03 novembre 2020 ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [M] ;
Vu le rapport définitif d’expertise déposé par Monsieur [L] [M] le 09 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société coopérative agricole AURIVA ELEVAGE notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivantes du Code de procédure civile,
➢ CONSTATER le désistement d’instance de la société coopérative agricole AURIVA ELEVAGE à
l’égard de :
- La société ARCHITECTURES [D] ;
- La Mutuelle des architectes français (MAF).
➢ JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens. »
Vu les conclusions d’incident de la société ARCHITECTURES [D] notifiées par RPVA le 12 février 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 394 à 399, 122, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil ,
Vu les pièces communiquées
1°/ Sur le désistement d’instance de la société AURIVA ELEVAGE contre la société ARCHITECTURES [D]
CONSTATER le désistement d’instance implicité de la société AURIVA ELEVAGE de ses demandes dirigées contre la société ARCHITECTURES [D] par conclusions du 21.10.2025
JUGER que la société ARCHITECTURES [D] accepte ce désistement d’instance des demandes de la société AURIVA ELEVAGE dirigées contre elle et renonce à ses demandes autres que l’article 700 et les dépens maintenus.
2°/ Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société AXA France IARD dirigées contre la société ARCHITECTURES [D]
REJETER les demandes de la société AXA France IARD dirigées contre la société ARCHITECTURES [D] comme prescrite comme présentées pour la 1 ère fois le 11.02.2026, plus de 5 ans après l’assignation au fond du 13.10.2020 de la société AURIVA ELEVAGE.
3°/ En l’absence d’autres demandes dirigées et maintenues contre la concluante,
JUGER que la société ARCHITECTURES [D] se désiste de ses autres demandes, sauf article 700 et dépens
PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal vis-à-vis de la société ARCHITECTURES [D] à l’égard de toutes les parties.
4°/ CONDAMNER à payer à la société ARCHITECTURES [D] :
- La société AURIVA ELEVAGE : la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- La société AXA France IARD : La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- In solidum La société AURIVA ELEVAGE et la société AXA France IARD aux dépens de l’instance au fond et de référé, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699
du code de procédure civile, outre les frais d’exécution forcée.
5°/ REJETER toutes autres demandes contre la concluante. »
Aucune autre partie n’a conclu dans le cadre du présent incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, dans ses conclusions d’incident du 21 octobre 2025, la société coopérative agricole AURIVA ELEVAGE a sollicité que soit constaté son désistement d’instance à l’égard de la société ARCHITECTURES [D] et de la Mutuelle des architectes français.
Si la société ARCHITECTURES [D] a explicitement accepté le désistement de la demanderesse, tel n’est pas le cas de la Mutuelle des architectes français, qui n’a adressé ni conclusions, ni message RPVA faisant part de son acceptation.
Il appartient dès lors à la Mutuelle des architectes français, qui a conclu au fond le 22 janvier 2025, de conclure sur la question de son acceptation du désistement d’instance formulé par la société AURIVA ELEVAGE.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD est invitée à conclure sur la fin de non-recevoir opposée à ses demandes par la société ARCHITECTURES [D].
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 23 novembre 2026, et d’inviter les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et AXA FRANCE IARD à conclure pour cette audience d’incident sur les questions susvisées.
Les demandes des parties seront réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 23 novembre 2026 à 14h salle 12;
INVITONS la Mutuelle des architectes français à conclure pour cette audience d’incident sur la question de son acceptation du désistement d’instance formulé par la société AURIVA ELEVAGE et la société AXA FRANCE IARD sur la fin de non-recevoir opposée à ses demandes par la société ARCHITECTURES [D]. ;
RESERVONS les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.