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TJ 40088, 9 juill. 2026, RG 24/00530


Vérifier : TJ 40088, 9 juill. 2026, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00530
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552cac93c619cd1fdb338d

Texte de la décision

17,603 caractères

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDZJ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame [X] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître BRETHOUX

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. ECO RENOV, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, non comparant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sise [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître DE GINESTET

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026

copie délivrée à Me BRETHOUX
Me DE GINESTET

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un démarchage à domicile de la société ECO RENOV, Madame [X] [V] épouse [Z] a signé un bon de commande en date du 5 septembre 2023, portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation. Le même jour, elle a souscrit un prêt de 19 900 euros auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, destiné à financer le projet.

Par actes des 21 octobre et 12 novembre 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [X] [V], son épouse, ont assigné la société (SARL) ECO RENOV ainsi que la société (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la présente juridiction.

À l’audience du 12 mai 2026, les époux [Z] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes visant à voir :

- débouter les défendeurs de leurs prétentions.
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit,
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer leur préjudice financier par le remboursement du capital déjà versé, soit la somme de 2350,18 €, montant à actualiser à la date du jugement,
- la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO RENOV,
- condamner solidairement la société ECO RENOV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’un dol, ce qui justifie que le contrat de vente soit annulé ou résolu ; qu’en effet, il leur avait été indiqué que le bien s’autofinancerait par des économies d’énergie et par la revente d’électricité, alors que ce n’est pas le cas, l’installation n’étant pas rentable ; que par ailleurs ils n’ont pas obtenu la prime qui leur avait été promise par la société pour les aider dans le financement de l’installation ; que du reste la société ECO RENOV a reconnu sa responsabilité, puisqu’elle a élaboré un protocole d’accord transactionnel, lequel n’a finalement pas été signé par Monsieur et Madame [G] et [X] [Z].

Ils font valoir par ailleurs que le bon de commande est irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, en ce que le matériel commandé est imprécis et en ce que la date de livraison n’est pas indiquée.

Ils soutiennent en outre que la banque a commis des fautes (absence de vérification de la régularité du bon de commande, déblocage des fonds sans s’assurer de la bonne exécution des travaux), ce qui leur a occasionné un préjudice, puisque l’opération est un “gouffre financier”.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a demandé au tribunal de :

- déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses prétentions,
A titre principal
- débouter Madame [Z] de ses demandes,
A titre subsidiaire
- condamner Madame [X] [Z] à lui payer, à titre de restitution sur remise en état entre les parties, la somme de 19 900 euros avec déduction des échéances déjà réglées,
- la débouter de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
- condamner la société ECO RENOV à garantir Madame [X] [Z] de cette condamnation au profit de la banque, en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
- la condamner à payer à la banque la somme de 19 900 euros en exécution de sa garantie à première demande,
- prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre Madame [X] [Z],
- condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La banque fait valoir à titre liminaire que Monsieur [Z] est irrecevable à agir puisqu’il n’a signé aucun contrat.

Sur le fond, elle relève que l’installation financée était, selon les termes mêmes du bon de commande, exclusivement destinée à l’autoconsommation et qu’il n’y avait donc pas de notion de rentabilité. Elle observe par ailleurs que la promesse alléguée d’obtention d’une prime ne résulte d’aucune pièce. Elle conteste en outre toute irrégularité du bon de commande.

A titre subsidiaire, elle considère qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle ne doit pas être privée de la restitution du capital, d’autant que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas l’existence du préjudice qu’ils invoquent.

La société ECO RENOV représentée par son conseil, qui avait demandé plusieurs fois le report de l’affaire, et qui a été informée que le renvoi ordonné à l’audience du 12 mai 2026 serait le dernier, n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l’intérêt à agir de Monsieur [Z]

Si effectivement Monsieur [Z] n’a pas signé les contrats de vente et de crédit, cependant le patrimoine commun du couple est nécessairement impacté par les engagements pris par son épouse. Il a donc bien intérêt à agir, et son action doit être déclarée recevable.

Sur la nullité du contrat de vente

Sur le dol

Aux termes de l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par les demandeurs qu’ils auraient été victimes de manoeuvres ou de réticence dolosive de nature à vicier leur consentement.

En effet, ainsi que le relève la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le bon de commande spécifie bien qu’il s’agit d’une installation à visée d’autoconsommation. Par ailleurs il n’est pas établi que la société ECO RENOV aurait promis à ses clients des gains substantiels, étant relevé en tout état de cause que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas l’absence de rentabilité de leur installation, les quelques captures d’écran de leur consommation d’éléctricité, versées aux débats sans aucune explication ni point de comparaison, n’ayant à cet égard aucune valeur probante. Enfin, le brouillon présenté comme une “simulation” du commercial de la société ECO RENOV, outre qu’il n’est pas authentifiable, puisqu’il n’est ni daté ni signé, n’est pas intelligible hors contexte.

S’agissant du dépôt de plainte, dont seule une partie est produite, il n’en résulte pas de manière évidente que Madame [X] [Z] (dont on comprend surtout qu’elle se plaint de ne pas avoir perçu l’aide financière qu’elle escomptait) aurait subi des manoeuvres dolosives de la part du commercial qui l’a démarchée. Pour ce qui est de la non-perception de la prime, si effectivement un mandat d’assistance administrative avait été confié par Madame [X] [Z] à la société ECO RENOV aux fins d’accomplissement des démarches administratives, il n’est ni expliqué ni justifié des raisons pour lesquelles l’aide financière n’a pas été obtenue, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que la responsabilité de l’installateur serait en cause. Enfin, outre que le protocole transactionnel n’a finalement pas été signé, pour une raison qui n’est pas explicitée, en tout état de cause son objet portait sur la déductibilité de la TVA, et non sur les points évoqués dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, l’existence d’un dol n’étant pas caractérisée, il convient de débouter Monsieur et Madame [G] et [X] [Z] de leur demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement.

Sur la violation des dispositions du code de la consommation

Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (...)

Selon l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

Selon l’article L221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

Selon l’article L221-8, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Selon l’article L221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (...)

Selon l’article L242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, le bon de commande comporte des irrégularités. En effet, d’une part il ne précise pas la performance, le rendement, et la capacité de production du matériel installé, alors qu’il s’agit de l’une des caractéristiques essentielles du bien vendu. D’autre part, le délai de livraison, dont il est mentionné qu’il est de 4 mois après la signature du contrat, est trop imprécis, notamment en ce qu’il ne spécifie pas s’il s’agit de la date de livraison du matériel ou de la date de raccordement.

Il convient par conséquent, au vu de ces éléments, de prononcer la nullité du contrat de vente.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente

Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l’espèce, l’annulation du contrat de vente a pour conséquence d’entraîner de plein droit la nullité du contrat de crédit.

Si en principe, compte tenu de cette annulation des contrats, les choses doivent être remises en leur état antérieur, il convient cependant de constater que Monsieur et Madame [Z] ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la juridiction, qui ne peut pas statuer ultra petita, n’est pas en mesure de tirer les conséquences de l’annulation des contrats.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la banque

L’annulation du contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur, et l’obligation pour ce dernier de rembourser les sommes versées par l’emprunteur. Cependant la faute de la banque dans la remise des fonds au vendeur est de nature à la priver de tout droit à restitution du capital, à condition que l’existence d’un préjudice en lien avec ladite faute soit démontrée.

En application du principe d’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il est constant que commet une faute le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité.

En l’espèce, la banque n’a manifestement pas procédé à un examen suffisant de la régularité du contrat de vente, qui est incomplet, ainsi que rappelé ci-dessus.

La banque a donc commis une faute dans le déblocage des fonds, contrairement à ce qu’elle soutient.

En réparation, Monsieur et Madame [Z] demandent, non pas que la banque soit privée de son droit à restitution du capital, mais qu’elle soit condamnée à réparer leur préjudice financier par le remboursement du capital déjà versé, soit la somme de 2350,18 euros (montant à actualiser à la date du jugement) ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter avec la société ECO RENOV.
Pour caractériser leur préjudice, ils invoquent tout d’abord les aléas d’une action en restitution du prix auprès du vendeur. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils se sont endettés pour de nombreuses années dans une opération qui n’est pas rentable, et qu’il importe peu à cet égard que l’intallation soit fonctionnelle.

Cependant, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, Monsieur et Madame [Z] ne justifient d’aucun élément de nature à établir que leur installation ne serait pas rentable et qu’ils subiraient un préjudice de ce fait. Par ailleurs, ils n’expliquent pas en quoi ils pourraient se heurter à des difficultés pour obtenir la restitution du prix auprès du vendeur.

Dans ces conditions, dès lors qu’ils ne justifient pas de leur préjudice, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la banque

Le contrat de crédit étant annulé, il convient de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de voir condamner Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 19 200 euros, après déduction des échéances déjà réglées.

La société ECO RENOV devra garantir Madame [X] [Z] du remboursement du prêt, en application de l’article L312-56 du code de la consommation.

* * *

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés par moitié, entre d’une part les époux [Z], et d’autre part, les deux sociétés défenderesses.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [G] [Z],

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [X] [Z] et la société ECO RENOV,

Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [X] [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Condamne Madame [X] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 200 euros, après déduction des échéances déjà réglées,

Condamne la société ECO RENOV à garantir Madame [X] [Z] de cette condamnation,

Déboute Monsieur et Madame [G] et [X] [Z] de leur demande de dommages-intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens, et dit qu’ils seront partagés par moitié, entre d’une part Monsieur et Madame [G] et [X] [Z], et d’autre part, la société ECO RENOV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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