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TJ 40088, 9 juill. 2026, RG 25/00374


Vérifier : TJ 40088, 9 juill. 2026, RG 25/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552cb593c619cd1fdb33c0

Texte de la décision

9,163 caractères

N° RG 25/00374 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHST

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. CREDIT MUTUEL, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [V] [X], dont la dernière adresse connue est : - [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026

copie délivrée à Me DULOUT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [V] [X] a ouvert dans les livres de la société (SAS) CREDIT MUTUEL un compte courant personnel le 7 décembre 2021 et un compte courant professionnel le 30 mars 2022.

Ces deux comptes présentant des soldes débiteurs, la banque a mis en demeure le débiteur par courriers recommandés du 23 août 2024 de les approvisionner, sous peine de voir prononcer leur clôture, en vain.

Par acte du 19 août 2025, la société CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [W] [V] [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.

A l’audience du 9 décembre 2025, la société CREDIT MUTUEL représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :

- condamner Monsieur [W] [V] [X] à lui payer la somme de 6952, 13 euros au titre du compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,
- le condamner à lui payer la somme de 778, 57 euros au titre du compte professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,
- le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] [X] n'a pas comparu.

Par jugement en date du 3 février 2026, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit :

- relevé, à titre liminaire, que la demande en paiement au titre du compte professionnel portait sur la somme de 6952, 13 euros et non sur la somme de 778, 57 euros, comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’assignation,
- soulevé d’office l’incompétence de la présente juridiction s’agissant de la demande en paiement au titre du compte professionnel,
- soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert en compte personnel non autorisé,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la banque à présenter ses observations et à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais s’agissant du compte personnel.

À l’audience du 12 mai 2026, la société CREDIT MUTUEL représentée par son conseil a soutenu ses conclusions visant à voir :

- juger qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les demandes en paiement au titre du compte professionnel et du compte personnel soient examinées conjointement, eu égard à leur lien de connexité,
- en conséquence condamner Monsieur [W] [V] [X] à lui payer :
* la somme de 6952, 13 euros au titre du compte professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,
* la somme de 778, 57 euros au titre du compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,
A titre subsidiaire
- condamner Monsieur [W] [V] [X] à lui payer la somme de 712, 38 euros au titre du compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- renvoyer la demande afférente au compte professionnel devant le tribunal de commerce de Dax.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du compte personnel

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).

En l’espèce, il ressort des relevés de compte que celui-ci est resté constamment débiteur à compter du 1er septembre 2023.

Or la banque ne justifie pas avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, et de condamner Monsieur [W] [V] [X] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 712, 38 euros au titre du compte personnel.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande en paiement au titre du compte professionnel

Selon l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Selon l’article 82, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Selon l’article L213-4-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Il résulte de l’article précité que le juge des contentieux de la protection n’est compétent que pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation, c’est à dire les crédits qui sont souscrits à des fins personnelles et non à des fins professionnelles. Si les soldes débiteurs de comptes personnels sont assimilés à des crédits à la consommation, ce n’est pas le cas des soldes débiteurs de comptes professionnels.

Contrairement à ce que soutient la société CREDIT MUTUEL, il n’existe aucun lien de connexité entre les demandes en paiement au titre du compte personnel et du compte professionnel, lequelles peuvent être examinées par des juridictions différentes, sans risque de contrariété de décisions.

Il convient par conséquent, au regard du statut du débiteur (entrepreneur individuel), de renvoyer la demande en paiement au titre du compte professionnel devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité).

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [W] [V] [X] à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 712, 38 euros au titre du compte personnel,

Dit que cette somme ne portera pas intérêts,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande au titre du compte professionnel, au profit du tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité),

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

Réserve les dépens.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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