TJ 40088, 9 juill. 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKZB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026
copie délivrée à M. [A]
Mme [T] & M. [K]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 7 novembre 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T] ont donné à bail à Monsieur [E] [A], à compter du 1er décembre 2024, un appartement meublé situé [Adresse 3], [Adresse 4], appartement n° B003, [Localité 1] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 790 euros, dont 50 euros de charges.
Le dépôt de garantie d’un montant de 1 480 euros, correspondant à deux mois de loyer hors charges, a été payé.
Le locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2025.
Lors de la restitution du dépôt de garantie au locataire, la somme de 80 euros a été retenue par les propriétaires en compensation de frais de ménage.
Monsieur [E] [A] a réclamé la restitution de cette somme, en vain. Une tentative de conciliation a échoué le 23 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, Monsieur [E] [A] a sollicité la convocation de Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX afin de les voir condamner à lui payer la somme de 80 euros en remboursement des frais de ménage déduits du montant du dépôt de garantie, outre la somme de 495 euros à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [E] [A] a soutenu ses demandes et les défendeurs ont sollicité du tribunal qu’il en soit débouté.
MOTIFS
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [A] fait valoir que malgré un état des lieux de sortie effectué avec les propriétaires conforme et signé, ces derniers lui ont retenu la somme de 80 euros au titre des frais de ménage. Concernant les dommages et intérêts, il demande la majoration légale de 10% du loyer hors charges par mois de retard commencé, de novembre 2025 à mars 2026, soit durant 5 mois, outre la somme de 125 euros correspondant à 25% du montant des charges récupérables au motif que les propriétaires ne lui ont pas envoyé le décompte des charges annuelles, malgré sa demande du 5 décembre 2025.
En réponse, Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T] expliquent qu’après des vérifications plus approfondies, ils ont constaté dans le logement plusieurs défauts d’entretien et des dégradations qui n’ont pas été relevés lors de l’état des lieux de sortie, à savoir un nettoyage insuffisant du logement, des vitres non nettoyées, une cuisine mal entretenue, un mitigeur de cuisine cassé, une tringlerie du volet roulant détériorée et une table extérieure non entretenue. Ils soutiennent que ces désordres ont été portés à la connaissance du locataire par message dès leur constatation et que l’état des lieux ayant été signé, ils n’ont retenu que la somme de 80 euros sur le dépôt de garantie qui a été restitué pour le reste de la somme dès le 7 octobre 2025, soit sept jours après son départ. S’agissant des charges, les bailleurs indiquent que le logement est loué meublé avec un forfait de charges fixé à 50 euros et qu’aucun détail n’est nécessaire.
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la partie demanderesse, et ce n’est pas contesté par les bailleurs, que le dépôt de garantie de 1 480 euros n’a pas été restitué en intégralité dans le délai légal, l’état des lieux de sortie ayant été effectué le 30 septembre 2025.
Il ressort de l’état des lieux de sortie, signé par les deux parties le 30 septembre 2025, qu’il est conforme à l’état des lieux d’entrée. Aucune mention n’apparaît concernant d’éventuels défauts d’entretien ou dégradations.
Ainsi, rien ne justifie que le dépôt de garantie ne soit pas restitué en intégralité et les 80 euros demeurent une somme due au locataire.
Cette somme est majorée de 10 % pour chaque période mensuelle commencée en retard. Monsieur [E] [A] a saisi le tribunal le 27 mars 2026 et a arrêté le décompte de son indemnisation au mois de mars. Ayant quitté son logement le 30 septembre 2025, les bailleurs avaient jusqu’au 30 octobre 2025 pour lui restituer intégralement la caution.
Ainsi, il convient d’appliquer la majoration légale de 10% sur la somme de 80 euros restant due, et ce pendant 5 mois (5 X 8).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 80 euros au titre de la restitution intégrale du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 40 euros au titre de la majoration légale arrêtée au 27 mars 2026.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’à défaut de restitution, la majoration continuera à s’appliquer, et ce à compter du 27 mars 2026, de mois en mois.
Selon l’article 25-10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ajouté par l’article 8 de la loi ALUR du 24 mars 2014, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail, soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges, soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure [...].
En l’espèce, le loyer pour l’appartement loué meublé par Monsieur [E] [A] est de 790 euros, charges comprises et ces dernières s’élèvent à la somme de 50 euros par mois. Les charges locatives sont versées simultanément au loyer et cela a été convenu dans le contrat de bail signé par les deux parties.
Ainsi, il s’agit d’un forfait de charges locatives, et non de provisions sur charge. Aucun complément ou régularisation ne peut avoir lieu à l’issue de la période d’occupation, quel que soit le décompte annuel.
En conséquence, Monsieur [E] [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
***
Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T], parties succombantes à l’instance, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 80 euros au titre de la restitution intégrale du dépôt de garantie, outre la somme de 40 euros au titre de la majoration légale arrêtée au 27 mars 2026;
DIT qu’à défaut de restitution intégrale du dépôt de garantie, la majoration de 8 euros continuera à s’appliquer, et ce à compter du 27 mars 2026, de mois en mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [T] aux dépens ;
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La Greffière, La Vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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