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TJ 87085, 13 juill. 2026, RG 26/00385


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00385
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552dd393c619cd1fdb3976

Texte de la décision

5,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00385 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXM2

Ordonnance du 13 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [C] [T] épouse [X], née le 07 Mars 1939 à [Localité 2], demeurant EHPAD [Etablissement 2] - [Adresse 2] - [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Représentée par Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 07 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Juillet 2026 à Madame [C] [T] épouse [X], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur Jean-Christophe MORICEAU et Me Yacine BAH.

* * * * *

A notre audience publique du 13 Juillet 2026, Madame [C] [T] épouse [X] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Yacine BAH représente Madame [C] [T] épouse [X] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [C] [T] épouse [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, le directeur de l’EHPAD dans lequel elle se trouvait, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 2 juillet 2026 faisant état d’une désorientation, d’un trouble cognitif, d’un syndrome de persécution, d’une agressivité, de la menace de tomber par la fenêtre et de risque de fugue.

Par décision du 5 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 août 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 juillet 2026 mentionne que la patiente souffre de troubles cognitifs non diagnostiqués, évoluant probablement depuis plusieurs années. Agitation et agressivité à l’EHPAD dans lequel elle avait été admise récemment. Légère atténuation de l’agitation et de l’irritabilité depuis l’introduction du traitement. Persistance de troubles cognitifs et d’une désorientation invalidante. Un bilan diagnostic plus précis et une surveillance constante du comportement reste indiquée, sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le docteur [Y] [I] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

Me Yacine BAH ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] épouse [X] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 13 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [C] [T] épouse [X] via le service des admissions du CH [Etablissement 1];
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Yacine BAH, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur Jean-Christophe MORICEAU, tiers demandeur à l’hospitalisation.

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