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TJ 39300, 3 juill. 2026, RG 25/00570


Vérifier : TJ 39300, 3 juill. 2026, RG 25/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00570
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Affaires civiles
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552ef893c619cd1fdb3ed0

Texte de la décision

16,450 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Mise à disposition
du 03 Juillet 2026
N° RG 25/00570 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3OJ
Suivant assignation du 06 Août 2025
déposée le : 07 Août 2025
code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Y] [T] épouse [L]
née le 22 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître [E], avocat au barreau du JURA

PARTIE DEMANDERESSE

C/

Madame [I] [J]
née le 17 Mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [N] [M]
né le 11 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représentés

PARTIE DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Ju
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 03 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte authentique en date du 16 mai 2023 dressé par Me [D], notaire, Madame [Y] [T], épouse [L], a acquis auprès de Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], comprenant un salon / séjour, deux chambres, un bureau, une salle d'eau, un WC, un cellier, un grenier dallé et un terrain, remise et dépendance.

Par lettre datée du 26 juillet 2023 et indiquée comme envoyée en recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [T] a informé Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] de l'apparition d'infiltration d'eau (présence d'eau sur la charpente et le sol du grenier, infiltration sur les plafonds de la salle de bain et de la pièce à vivre) et d'une toiture défectueuse rendant la maison impropre à l'usage.

En l'absence de réponse, Madame [Y] [T] a fait diligenter, par le biais de son assurance Groupama Grand Est, une expertise amiable qui a été réalisée, de manière, non contradictoire, le 20 octobre 2023 par la société Arpeje.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Madame [Y] [T] a assigné les vendeurs en référé près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a fait droit à sa demande, désignant pour ce faire Monsieur [F] [K].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Madame [Y] [T] a fait assigner Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant cette assignation valant conclusions, Madame [Y] [T] demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 20 483,82 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice caché affectant l'immeuble objet de la vente conclue le 16 mai 2023,
- Condamner solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 80 euros par mois à compter de juin 2023 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme de 2 160 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour 3 000 euros.

Au soutien de sa demande de garantie de vice caché sur le fondement de l'article 1641 du code civil, Madame [Y] [T] fait valoir que le rapport d'expertise établit que les défauts étaient antérieurs à la vente avec une couverture présentant une pente à 20°, soit une pente inférieure aux prescriptions techniques résultant de la réfection totale de la toiture dans les années 1990, et qu'ils étaient cachés puisque les vendeurs ont fait posé un isolant multicouche en aluminium dans le grenier ce qui a retardé l'apparition visibles des fuites et a permis leur dissimulation. Elle ajoute que le vice a rendu le bien impropre à l'usage puisque les infiltrations sont multiples avec un écoulement d'eau depuis une applique électrique et que l'expert a conclu que ces dernières compromettaient la stabilité de l'immeuble ainsi que la résistance mécanique des liteaux et chevrons. Elle soutient que les consorts [J] et [M] ont aggravé le vice dont ils avaient connaissance en réalisant les travaux d'isolation. Elle sollicite une réduction du prix de 20 483,82 euros TTC correspondant à la facture de 19 053,82 euros pour le coût des travaux qu'elle a été contrainte de réaliser pour remédier au vice, ainsi que la reprise du plafond sinistré évalué à 1 430 euros par l'expert qu'elle doit réaliser, sur le fondement des articles 1644 et 1645 du code civil. Elle sollicite également une indemnité de 80 euros par mois depuis juin 2023 en réparation de son préjudice de jouissance, soit une somme de 2 160 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir conformément à l'évaluation retenue par l'expert.

La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée le 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les procès-verbaux de signification en date du 6 août 2025, n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation valant conclusions de la demanderesse, visée ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la condamnation en paiement des consorts [J] et [M]

Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés

Conformément à l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".

L'article 1643 du code civil ajoute que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".

En application de ces dispositions, il est considéré que :

- le vice doit être rédhibitoire, inconnu de l'acquéreur lors de la vente, trouvé son origine antérieurement à la vente et être inhérent à la chose vendue,

- pour retenir l'existence d'un vice caché, le juge ne peut se fonder sur une seule expertise amiable réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie à laquelle cette expertise est opposée ait ou non été appelée aux opérations d'expertise. Pour acquérir une telle force probante, une telle expertise doit être soumise au débat contradictoire et être corroborée par tout autre élément.

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige donc du demandeur qu'il rapporte la preuve de la réunion de trois conditions : l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, l'antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l'usage de la chose vendue.

En l'espèce, Madame [Y] [T] a produit un rapport d'expertise amiable du 25 octobre 2023 dressé par la société ARPEJE qui précise qu'à la suite de la convocation à l'expertise, les consorts [M] et [J] ont indiqué par lettre ne jamais avoir constaté d'infiltrations d'eau. Il ressort de ce rapport que la couverture de l'habitation comporte des malfaçons avec un recouvrement insuffisant des tuiles et un modèle de tuile inadapté à la pente, ainsi qu'un état de vétusté avancé, existants depuis plusieurs années. L'expert amiable précise que selon l'entreprise intervenue pour les travaux et lui-même, les infiltrations d'eau existaient avant la vente de la maison.

Suivant rapport d'expertise judiciaire en date du 3 juin 2025, un défaut d'étanchéité de la couverture tuile est à l'origine des désordres constatés. En effet, d'une part, la toiture constituée de tuile de référence " [H] " présente une pente de 20° (soit 36%) et une pose des tuiles en joint droit. Or, selon la fiche technique " STANDARD 14 [X] [H] " des tuiles de référence " [H] ", dans le cas d'une pose de joint droit, la pente doit être d'au moins 31° (soit 60%), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, en cas de fortes intempéries, la seule lèvre d'emboitement qui permet à la jonction de canaliser l'eau de pluie vers la gouttière n'est pas suffisante, générant des risques d'infiltration. D'autre part, l'expert a retrouvé une corrosion de l'ensemble des abergements et des solins en rive qui n'assurent plus leur fonction d'étanchéité. De ce fait, selon l'expert judiciaire, le défaut d'étanchéité caractérisé par un défaut de la mise en œuvre des tuiles et par un défaut de qualité des aciers de l'ensemble des abergements et des solins en rive, est à l'origine des infiltrations d'eau.

Concernant l'antériorité du vice, Madame [Y] [T] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir l'existence des infiltrations antérieurement à la vente. Néanmoins, il ressort de l'expertise judiciaire que les infiltrations ont pour origine le défaut d'étanchéité de la couverture en tuiles existant depuis la reprise de la couverture lors de la réalisation de l'extension de la maison au cours des années 1990. Il importe peu que les désordres ne se soient manifestés qu'après la vente dans la mesure où il résulte sans aucune ambiguïté du rapport d'expertise judiciaire qu'ils trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité de la toiture, datant des travaux d'extension de la maison effectués au cours des années 1990. Ainsi, la cause des infiltrations étant antérieure à la vente, il convient de considérer que le vice était à tout le moins en germe au moment de la vente qui a été réalisée le 16 mai 2023.

Concernant la non-apparition du vice, les experts ne précisent pas si les défauts de la toiture étaient apparents lors de la vente et si Madame [Y] [T] aurait pu en avoir connaissance. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le grenier de l'extension réalisée dans les années 1990 était largement ventilé et permettait à l'eau de pluie de s'évaporer et que la mise en place de l'isolant en multicouche a permis de contenir les infiltrations pendant un certain temps entre l'isolant et la sous face des tuiles, retardant ainsi l'apparition des désordres. Il s'en déduit que le vice n'était pas apparent au moment de la vente.

Concernant la gravité du vice de nature à compromettre l'usage du bien vendu, l'expert judiciaire indique que les infiltrations d'eau compromettent la stabilité de l'immeuble et le rendent impropre à l'usage par l'endommagement des chevrons bois support de couverture. Ainsi, il y a lieu de considérer que les infiltrations d'eau provoquées par les vices ainsi constatées sont graves et compromettent l'usage de la chose vendue dès lors que l'habitabilité d'une partie de la maison d'habitation, précisément le bureau, sont à minima réduits, en tout cas compromis.

Il résulte de tout ce qui précède que l'immeuble vendu est grevé de vices cachés, lesquels engagent la garantie des vices cachés des vendeurs.

Sur la demande en paiement au titre de l'action estimatoire

Aux termes de l'article 1644 du code civil, " dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ".

En l'espèce, Madame [Y] [T] indique ne pas exercer d'action résolutoire mais sollicite la réduction du prix de la maison correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.

Madame [Y] [T] verse au débat une facture n° 3374 émise le 27 juin 2025 par la SARL [V] pour un prix de 19 053,82 euros TTC correspondant à la reprise de la couverture.

Ainsi, suivant l'estimation de l'expert pour la reprise du plafond et la facture pour la reprise de couverture, le montant total pour la reprise des désordres doit être calculé comme suit : 19 053,82 euros + 1 430 euros = 20 483,82 euros.

En conséquence, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] seront condamnés in solidum à verser à Madame [Y] [T] la somme de 20 483,82 euros au titre de son action estimatoire.

Sur la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance

Madame [Y] [T] sollicite la somme de 80 euros par mois à compter de juin 2023 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance de la pièce " bureau ".

En effet, il ressort de l'expertise que le plafond de cette pièce comporte une tâche due aux infiltrations, et qu'il était à l'origine recouvert de dalles en polystyrène qui ont été retirées.

L'expert judiciaire fixe l'indemnisation du préjudice de jouissance de la pièce " bureau " à 80 euros par mois en évaluant la valeur locative de la maison à 800 euros par mois et estimant que la pièce " bureau " correspond à 10% de la surface totale de la maison.

Par conséquent, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] seront condamnés in solidum à verser à Madame [Y] [T] la somme de 80 euros par mois à compter de juillet 2023 jusqu'à la date du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance, soit une somme totale de 2 880 euros.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour 3 000 euros.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M], condamnés in solidum aux dépens, devront verser à Madame [Y] [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] à verser à Madame [Y] [T] épouse [L] la somme de 20 483,82 euros en réduction du prix de la vente intervenue le 16 mai 2023,

Condamne in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] à verser à Madame [Y] [T] épouse [L] la somme totale de 2 880 euros, soit 80 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance sur la période comprise entre le mois de juillet 2023 et la date du présent jugement,

Condamne in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire taxés pour 3 000 euros,

Condamne in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [N] [M] à verser à Madame [Y] [T] épouse [L] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 03 Juillet 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 10 juillet 2026.

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