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TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 25/00092


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Date
08/07/2026
Numéro
25/00092
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552f2a93c619cd1fdb3f99

Texte de la décision

17,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026


N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2TT

NAC : 74Z

Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [Etablissement 1]
Inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 953 603 990
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demanderesse
Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Axel BARJON de la SELARL THESMOS, avocat plaidant au barreau de LYON

ET :

Monsieur [V] [E]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [N] [T]
née le 13 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeurs
représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Benoît DE BOYSSON du Cabinet Benoît de Boysson, avocat plaidant au barreau de l’AIN

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, en présence d’Estelle DOLARD, Greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 17 janvier 2024 par Me [P] [D], notaire à [Localité 4], la sci [Etablissement 1] est devenue propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 3], comprenant notamment une maison à usage d'habitation mitoyenne sise [Adresse 3]. Cette maison comporte une cave, étant observé dans l'acte notarié qu'elle est située sur la propriété voisine cadastrée section A [Cadastre 1]. L'acquéreur reconnaissait " avoir été informé qu'il conviendrait de faire établir par un géomètre une division en volume ou un état descriptif de division afin de fixer les droits et obligations de chaque propriétaire ".

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la sci [Etablissement 1] a fait constater que son voisin, M. [V] [E], avait fait installer une fosse septique sur le terrain qu'elle venait d'acquérir et ce, sans aucune autorisation. Il avait également procédé au percement d'une ouverture fermée par une porte vitrée avec vue directe sur le terrain précité.

Par actes de commissaires de justice en date du 12 juin 2025, la sci [Etablissement 1] a fait assigner M. [V] [E] et Mme [N] [T], propriétaires de l'immeuble mitoyen, voisins précités, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment de constater l'existence des deux ouvertures pratiquées sur la façade Est de leur maison avec un accès direct à sa parcelle, ainsi que la présence d'un système d'assainissement desservant le fonds des défendeurs et installé sur une parcelle lui appartenant.

Elle entendait également voir confier à l'expert la mission de rechercher la date des travaux réalisés, de les décrire en précisant quel bâtiment y est relié et voir décrire l'usage des bâtiments appartenant à ses voisins, dire s'ils sont habitables et en mesurer la superficie.

S'agissant de la cave située sous le bâtiment des défendeurs, elle entendait que l'expert la décrive avec ses accès éventuels et qu'il établisse un historique de son occupation.

De manière plus générale, elle souhaitait confier à l'expert la mission de vérifier " si les griefs qu'elle énonce dans son assignation et ses pièces, existent ", de les décrire et d'en indiquer la nature, d'en rechercher les causes et origines en précisant les imputabilités et travaux propres à y remédier, tout en appréciant les préjudices qu'elle subit.
Enfin elle sollicitait la réserve des dépens.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [T] et M. [E] ont fait assigner la sci [Etablissement 1] devant le même juge des référés afin de :
voir enjoindre à la défenderesse de leur donner, dans un délai d'un mois, une date à laquelle pourra être conclue " la cession du terrain ", faire défense à la sci défenderesse de supprimer l'assainissement existant, " sous astreinte de 10 000 euros en cas de destruction ".
Ils sollicitaient encore que soit fait injonction à la sci [Etablissement 1] de cesser toute occupation directe ou indirecte de leur fonds et de débarrasser la cave présente sur leur parcelle dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 1000 euros par mois de retard à compter de cette date.
Ils réclamaient enfin la condamnation de la sci [Etablissement 1] outre aux entiers dépens, à leur verser une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2025.

Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de Mme [Z] [C], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Besançon et dit qu'une médiation pourra être entreprise après accord des parties.

Par courrier du 20 novembre 2025, la médiatrice ainsi désignée a informé le juge des référés de ce que les parties acceptaient d'entrer en médiation conventionnelle.
Toutefois par courrier du 13 mars 2026, la médiatrice a informé le juge des référés d'un échec de la médiation.

A l'audience du 3 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils, se sont référées aux termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La sci [Etablissement 1] a réclamé sous astreinte de 500 euros par jour de retard la condamnation des consorts [E]-[T] :
à supprimer le système d'assainissement mis en place sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 2] lui appartenant, ainsi que l'ensemble de ses éléments d'équipement et notamment les poutrelles en acier et de remettre en état ledit terrain, à occulter les ouvertures crées avec vue directe sur la parcelle susvisée et à mettre en place un système de fermeture définitive, empêchant l'accès à cette même parcelle. Elle a conclu au rejet des demandes formulées par les défendeurs et sollicité leur condamnation, outre aux entiers frais et dépens à lui payer une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'elle est devenue propriétaire notamment de la parcelle A [Cadastre 2] sur laquelle les défendeurs ont installé leur système d'assainissement individuel et une structure métallique, tel que constaté par commissaire de justice en date du 13 janvier 2025. Elle affirme n'avoir découvert cet état de fait que postérieurement à son acquisition du terrain et conteste tout accord intervenu à ce titre avec les anciens propriétaires, lequel assurément non formalisé ne lui serait pas opposable. De surcroit, elle soutient que les travaux de percements d'ouvertures donnant sur son fonds ont été réalisés alors que l'ancienne propriétaire était âgée et hospitalisée.

Elle entend faire valoir que le projet d'aménagement de son terrain aux fins d'y installer une activité d'élevage équin et de débourrage ne peut se poursuivre en raison de la présence du système d'assainissement et de son système d'épandage. Elle réfute en outre, toute obligation mise à sa charge de préfinancer une autre installation d'assainissement pour les défendeurs qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient en construisant leur ouvrage sur un fonds qui ne leur appartenait pas et dans les conditions susdécrites.

En tout état de cause, elle expose qu'elle ne peut être contrainte à céder une partie de ses parcelles.

Enfin, elle rappelle avoir acquis une cave située sous la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à ses voisins, cave dont le seul accès se trouve sur son propre fonds et qui a, de longue date, été utilisée par les anciens propriétaires de son immeuble d'habitation.

Mme [T] et M. [E], ont suggéré l'organisation d'une vue des lieux en tant que de besoin et ont repris les termes de leur demande initiale.
Ils concluent au rejet de l'intégralité des demandes formulées par la sci [Etablissement 1] et réclament sa condamnation à leur verser une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.

Ils entendent voir condamner, sous astreinte, la sci demanderesse à leur donner une date, dans un délai d'un mois, à laquelle la vente du terrain, selon bornage réalisé avec les anciens propriétaires, pourra être formalisée au prix de 100 euros.
Ils entendent également que soit fait défense à la sci [Etablissement 1] de supprimer leur assainissement individuel, sous " astreinte " de 10 000 euros en cas de destruction.
Enfin ils entendent voir enjoindre à la sci demanderesse de cesser, sous astreinte de 1000 euros par mois de retard, toute occupation directe ou indirecte de la cave située sous la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] leur appartenant dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
A défaut, ils réclament la condamnation de la sci [Etablissement 1] à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur les frais de fracturation de la roche, nécessaire à l'installation d'une nouvelle station d'épuration sur leur terrain de l'autre côté de la rue.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation de la sci demanderesse, outre aux entiers frais et dépens, à leur verser une indemnité de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions ils entendent faire valoir que la situation décrite par leur voisine et constatée par commissaire de justice était largement préexistante à l'achat des parcelles par cette dernière et acceptée par les précédents propriétaires qui s'étaient engagés à une vente amiable de la parcelle de terrain supportant leur assainissement, terrain qui avait, en outre, fait l'objet d'un bornage amiable en date du 1er juin 2021 et d'une clôture du terrain, matérialisant cet accord. Ils estiment ainsi que la vente doit pouvoir être menée à son terme, ce qui n'aurait pas été possible du fait de la vente précipitée par leurs voisins de leurs biens à la sci demanderesse, en suite de leur séparation.

Ils soulignent que la demande d'expertise initialement sollicitée n'est plus reprise et qu'en tout état de cause les ouvertures en façade ont été réalisées sur autorisation administrative de travaux en 2016 et l'installation de l'assainissement sur autorisation du service de l'assainissement non collectif de la communauté de communes Porte du Jura datant de février 2021. Ils précisent que cette configuration des lieux était parfaitement connue par la sci [Etablissement 1] au jour de la vente.

Ils contestent toute preuve d'un droit de propriété sur leur fonds et estiment que l'occupation de leur cave située sur leur parcelle cadastrée A [Cadastre 1] est abusive, l'acte de vente dont se prévaut la sci voisine n'étant pas susceptible de créer unilatéralement un droit quelconque sur leurs biens.

Il a été souligné en fin d'audience, qu'une orientation de l'affaire en audience de règlement amiable pourrait être proposée.

Si Mme [T] et M. [E] se sont ralliés à cette perspective, la sci [Etablissement 1] a fait savoir par la voix de son conseil qu'elle s'y opposait.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que des ouvertures de la façade de l'immeuble de Mme [T] et M. [E] ont été réalisées suivant autorisation administrative, en l'espèce la non-opposition du maire à la déclaration préalable de travaux déposée le 29 janvier 2026. Lesdits travaux s'étant achevés le 30 septembre 2026, suivant déclaration déposée en mairie, ils étaient depuis cette date parfaitement visibles au moment de l'acquisition de son terrain par la sci [Etablissement 1].

De même, l'emplacement actuel du système d'assainissement des consorts [E]-[T] n'est pas discuté. Il a été réalisé en conformité avec l'autorisation délivrée par les services du Spanc Porte du Jura le 15 février 2021 et à l'évidence avec l'accord des précédents propriétaires de lieux, tel qu'en témoigne la réalisation d'un bornage amiable en date du 1er juin 2021 signé tant par les consorts [E]-[T] que par les précédents propriétaires représentant l'indivision [W]/[Y] (vendeurs du terrain à la sci demanderesse).

Bien que ce document, établi alors d'un commun accord entre les propriétaires des parcelles concernées, n'a pas fait l'objet d'un acte authentique de cession, l'accord donné par écrit par les propriétaires sur une modification du parcellaire cadastral matérialise la rencontre des volontés des parties, a fortiori alors qu'a été érigée une clôture, intégrant ces parcelles au fond des consorts [E]-[T].

En conséquence de ces éléments, les demandes de la sci [Etablissement 1] tendant à l'enlèvement des ouvrages présents sur les parcelles ainsi modifiées dès 2021 ou y ayant créé une vue directe en 2016, se heurtent à des questions de fond à même de remettre en cause l'illicéité alléguée du trouble dont se prévaut la sic [Etablissement 1] et qu'il appartiendra au seul juge qui serait saisi du fond du litige, de trancher.

Ces demandes ne peuvent ainsi aboutir en référé.

En revanche si les consorts [E]-[T] peuvent être admis à faire valoir qu'un projet de cession par les anciens propriétaires du terrain, conforme au document cadastral précité, des parcelles supportant leur installation d'assainissement, avait été largement engagé, il n'est justifié d'aucun accord sur un prix, ce qui fait obstacle aux demandes tendant à voir entériner une vente, à défaut d'accord amiable.

Néanmoins, l'installation susvisée, mise en place antérieurement à l'acquisition par la sci [Etablissement 1] du terrain qui la supporte est indispensable à l'usage de l'immeuble d'habitation quelle dessert. Compte tenu des éléments qui précèdent, toute atteinte en l'état à cette installation constituerait un dommage injustifié qu'il convient de prévenir, en faisant interdiction à la sci [Etablissement 1] d'y porter atteinte, sous peine d'astreinte de 10 000 euros en cas d'infraction à cette interdiction. Le présent juge se réservant le contentieux éventuel de la liquidation de cette astreinte.

En outre s'agissant de la cave acquise par la sci [Etablissement 1], dont il n'est pas discuté qu'elle se situe sous l'immeuble appartenant aux consorts [E]-[T], la question de sa localisation et de la propriété de celle utilisée par la sci [Etablissement 1] doit également faire l'objet d'un débat au fond, alors que les attestions produites établisse une certaine durée de jouissance paisible par les anciens propriétaires du fonds acquis par la sci [Etablissement 1].
Les demandes des consorts [E]-[T] ne peuvent ainsi aboutir en référés.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du présent litige et alors que chaque partie succombe en ses prétentions, il y a lieu de dire qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

Partant, aucun élément tiré de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS en référé les demandes présentées par la sci [Etablissement 1],

FAISONS interdiction, sous peine d'astreinte de 10 000 euros (dix mille euros) en cas d'infraction grave à cette interdiction, de porter atteinte à l'installation d'assainissement individuel de M. [V] [E] et Mme [N] [T], implanté sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2],

DISONS nous réserver le contentieux éventuel de la liquidation de cette astreinte,

REJETONS en référé les autres demandes présentées par M. [V] [E] et Mme [N] [T],

RENVOYONS les parties, pour le surplus de leurs demandes et sauf meilleur accord entre elles, à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.

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