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TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 23/00165


Vérifier : TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 23/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/00165
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552f3093c619cd1fdb3fd0

Texte de la décision

24,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026


N° RG 23/00165 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CT3Y

NAC : 74D

Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Laurence BOURGEOIS, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [W] [A]
né le 01 Novembre 1971 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demandeur
Représenté par Maître Nicolas CHRISMENT, avocat plaidant, du barreau de CHALON SUR SAONE et Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat postulant au barreau de JURA

ET :

S.A.S. SOCIETE DES CARRIERES DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défenderesse
représentée par Maître Amandine DRAVIGNY de la SELARLU Amandine DRAVIGNY, avocat plaidant au barreau du Jura et Maître Boris LASSAUGE, avocat postulant au barreau de JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU greffier et Laurence BOURGEOIS greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêté du 16 juin 1998 n°873 71/98, pris par le préfet du Jura, l'entreprise [A] [H] a été autorisée à exploiter, pour une durée de vingt-cinq ans, la carrière de matériaux alluvionnaires située sur la commune de [Localité 4].

Par acte notarié du 20 décembre 2016, M. [H] [A] ainsi que Mme [M] [G], son ex-épouse, ont cédé au profit de la Société des carrières des [Localité 3] leur fonds de commerce d'exploitation de carrières alluvionnaires et terrassement exploité sur la commune de [Localité 4]. L'acte énonce que ce fonds comprend :
- " l'enseigne, le nom commercial, la clientèle y attachés,
- le droit d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et gravier sur le territoire de la commune de [Localité 4] sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],
[Cadastre 6] et [Cadastre 7] (laquelle a été divisée en ZA n°[Cadastre 8] et ZA n°[Cadastre 9]),
- le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation,
- le fonds de commerce présentement vendu et vide de toutes marchandises "

Par arrêté préfectoral du 3 mars 2017, la sas Société des Carrières des [Localité 3] a été autorisée à se substituer à l'entreprise [H] [A] pour exploiter la carrière de sable et graviers et pour exploiter des installations de traitement de granulats sur la commune de [Localité 4] au lieu-dit " [Localité 5] ".

Suite à la liquidation de la succession de M. [H] [A] en date du 26 juillet 2022, son fils, M. [W] [A], est devenu propriétaire de cette parcelle.

Par une demande du 24 février 2022, complétée le 30 mai 2022, la sas Société des Carrières des [Localité 3] a demandé le renouvellement et l'extension de la carrière située sur le territoire de la commune de [Localité 4].

Par courrier envoyé en recommandé avec demande d'accusé de réception le 23 novembre 2022, M. [A] a rappelé à l'Unité territoriale du Jura (DREAL) en charge de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la sas Société des Carrières des [Localité 3] qu'elle n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée n°ZA[Cadastre 2] et qu'il n'avait, en sa qualité d'unique propriétaire, conclu avec elle aucun contrat de nature à lui conférer la maîtrise foncière sur cette parcelle et que compte tenu de la déviation du [Adresse 3], sa parcelle se trouvera enclavée, sans qu'il ne puisse y avoir accès.

Par un arrêté en date du 17 janvier 2023, le préfet du Jura a délivré l'autorisation environnementale sollicitée.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M. [A] a fait assigner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la sas Société des Carrières des [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, aux fins de voir :

- DEBOUTER la sas Société des Carrières des [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- JUGER que l'occupation par la sas Société des Carrières des [Localité 3] de la parcelle ZA [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 4] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser et en conséquence :

- ORDONNER à la sas Société des Carrières des [Localité 3] de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait état en lui interdisant l'accès à la parcelle, sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et en ordonnant le dépôt d'une demande de modification des conditions d'exploitation de cette parcelle incluant l'ouverture d'un accès par le [Adresse 3] permettant le passage d'un véhicule agricole et ce, sous la même astreinte,
- CONDAMNER la sas Société des Carrières des [Localité 3] outre aux entiers dépens, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la sas Société des Carrières des [Localité 3] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de M. [A] dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Besançon portant sur sa contestation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2023.

Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. [A].

Par conclusions déposées le 24 février 2026, M. [A] a sollicité la reprise de l'instance et demande au juge des référés de :

- Débouter la sas Société des Carrières des [Localité 3] de toutes ses demandes,
- Juger que l'occupation par la sas Société des Carrières des [Localité 3] de la parcelle ZA [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser et en conséquence :
- Ordonner que lui soit restituée sans délai cette parcelle,
- Ordonner à défaut l'expulsion de la sas Société des Carrières des [Localité 3] de tous occupants de son chefs, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard courant passé un délai de 15 jours suivant la signification des présentes,
- Ordonner la remise en état de ladite parcelle incluant l'ouverture d'un accès à cette dernière par le [Adresse 3] permettant le désenclavement de la parcelle et le passage d'un véhicule agricole, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard courant passé un délai de 15 jours suivant la signification des présentes,
- Ordonner une expertise judiciaire selon mission dont il précise les termes et notamment afin de constater l'occupation illégale et de quantifier l'utilisation effective de la parcelle, décrire et évaluer les travaux de remise en état du terrain, ainsi que des préjudices de toute nature qu'il a subi du fait de l'occupation de la parcelle et déterminer le montant d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2022.
- Condamner la sas Société des Carrières des [Localité 3] outre aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise, à lui verser une indemnité de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. [A] a repris ses demandes mentionnées dans ses conclusions aux fins de reprise d'instance.

Au soutien de ses prétentions, il entend faire valoir que la sas Société des Carrières des [Localité 3] est occupante sans droit ni titre de sa parcelle ZA[Cadastre 2], alors que les autorisations administratives d'exploiter ne lui ont conféré aucun droit de jouissance, d'occupation ou de maitrise foncière de cette parcelle qui ne lui appartient pas.

Il expose qu'en suite de l'acte authentique de cession d'exploitation de la carrière du 20 décembre 2016, la sas Société des Carrières des [Localité 3] a acquis au vu de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1998 le droit d'exploiter cette parcelle mais en aucun cas son occupation par ailleurs sans contrepartie, relevant que la cession du fonds de commerce ne mentionne aucun droit au bail, lequel n'existe pas, ni aucun contrat de fortage.

Il expose en outre que suite au renouvellement et à l'autorisation d'extension de la carrière de [Localité 4], le [Adresse 3] a été dévié et que la parcelle ZA [Cadastre 2] lui appartenant se trouve désormais enclavée alors qu'il lui est impossible d'y accéder et d'exercer ses prérogatives de propriétaire, ainsi qu'en atteste un constat de commissaire de justice du 31 octobre 2025 et une clôture en barbelés en empêchant l'accès. Il affirme à ce titre que la sas Société des Carrières des [Localité 3] a elle-même créé cet enclavement en modifiant l'accès à la parcelle pour prétendre désormais que la création d'un chemin d'accès agricole serait contraire aux prescriptions de sécurité de ses installations.

Il relève que la sas Société des Carrières des [Localité 3] avait parfaitement connaissance de cette situation dès 2016, alors qu'elle proposait aux précédents propriétaires de la parcelle de la racheter comme étant indispensable pour accéder au site d'exploitation, ce qui en son temps avait été refusé.

Il souligne en outre que la parcelle ZA n°[Cadastre 2] n'est plus exploitée à ce jour et qu'il appartient à la sas défenderesse de la libérer sans délai de corps et biens comme de la remettre en état.

Enfin il entend faire valoir qu'il subi un préjudice certain et continu en ce qu'il ne peut accéder à sa parcelle, l'exploiter ou la valoriser et subit un enclavement qui lui ouvrirait droit à une indemnité d'occupation depuis 2022 et dont il entend voir évaluer le montant par expert.

La sas Société des Carrières des [Localité 3] conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées par M. [A] et réclame sa condamnation, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de la selarlu Amandine Dravigny, à lui verser une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que le juge des référés s'est déjà prononcé sur l'absence de trouble manifestement illicite dans son ordonnance du 12 mars 2024 que M. [A] n'a pas contesté à l'instar de la décision du tribunal administratif de Besançon.

Elle conteste l'illicéité du trouble allégué par M. [A], arguant que le juge des référés a déjà jugé que l'acte authentique du 20 décembre 2016 lui permet d'exploiter et donc de jouir des droits attachés à la parcelle ZA [Cadastre 2], ce que M. [A] n'a pas contesté par les voies de droit.

Elle précise encore que l'acte notarié précité lui transfère tous les droits et prérogatives attachés à l'exploitant du fonds dont il s'agit et a la faculté de prendre le titre de successeur du cédant dans ses relations avec les tiers. Dès lors et en tant qu'exploitante du fonds, M. [A] ne peut réclamer la jouissance de la parcelle exploitée sur autorisation préfectorale.

Elle entend faire valoir que si l'accès à la parcelle litigieuse lui était supprimé, cela la priverait de toute possibilité d'exploiter la carrière. Elle soutient également que l'ouverture d'un accès à la parcelle par le [Adresse 3] pour permettre le passage d'un véhicule agricole vendrait en contradiction avec les termes de l'autorisation préfectorale environnementale qui lui impose de dévier le tronçon de chemin inclus dans l'emprise du site afin de maintenir l'accès au massif de [Localité 6] (Chapitre II.7.3). De surcroit un tel accès avec un engin agricole contreviendrait aux règles de distances imposées par l'arrêté du 22 septembre 1994 et à l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2023.

Enfin elle précise que l'arrêté préfectoral subordonne l'autorisation environnementale donnée à une remise en état des lieux, tel que détaillé au chapitre II.10.2., laquelle remise en état sera réalisée à l'issue de la validité de cette autorisation.

Elle soutient encore qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation alors qu'elle bénéficie de tous les droits et prérogatives attachés à l'exploitation du fonds et donc son occupation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance d'une occupation sans droits ni titre de la parcelle ZA[Cadastre 2] par la sas Société des Carrières des [Localité 3]

Aux termes de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce M. [A] entend voir reconnaitre que la sas Société des Carrières des [Localité 3] est occupante sans droits ni titre de sa parcelle ZA53 dont il a hérité de son père. Il trouve ici pas davantage de droits que n'en possédait M. [H] [A].

Or l'acte authentique de cession du fonds de commerce d'exploitation de la carrière du 20 décembre 2016, dressé devant Me [Z] [F], notaire à [Localité 7] (01) a été passé entre M. [H] [A] alors qu'il était lui-même propriétaire de la parcelle ZA [Cadastre 2] et exploitant de la carrière. Il a stipulé dans cet acte que le cessionnaire bénéficiait, dès l'entrée en jouissance, de tous les droits et prérogatives attachées à l'exploitation du fonds dont il s'agit et a la faculté de prendre le titre de successeur du cédant dans ses relations avec les tiers.

Un tel contrat, à titre onéreux n'aurait eu que peu de sens, s'agissant de l'exploitation d'une carrière alluvionnaire, sans qu'y soit attaché le droit d'exploiter le gisement présent sur le terrain possédé par le cédant. Il est en outre constant que bien qu'aucune convention ou redevance d'occupation distincte ne soit prévue, M. [H] [A] a ensuite et sa vie durant, laissé l'exploitation se poursuivre sur la parcelle litigieuse tel que le mentionnait l'acte de session du bail, sans jamais solliciter l'expulsion de la cessionnaire ni réclamer de redevance d'occupation.

Le demandeur soutient alors qu'il est devenu propriétaire de la parcelle, que la sas Société des Carrières des [Localité 3] serait, une simple occupante sans droits ni titre, occultant ainsi que son père avait organisé la cession de son fonds de commerce et laissé l'exploitation se poursuivre.

La demande de reconnaissance de l'absence de droit ou titre sur la parcelle ZA [Cadastre 2] de la sas défenderesse doit être rejetée en référé, non pas parce qu'elle bénéficierait assurément d'un droit réel à occuper la parcelle ZA [Cadastre 2] mais parce que l'absence de ce droit n'est pas manifeste et nécessite un examen au fond des actes et titres produits ainsi que de la volonté des parties et des modalités d'exécution du contrat de cession, au regard de surcroit des autorisations administratives d'exploitation qui lui ont été délivrées.

La qualification exacte de la situation échappe ainsi à la compétence du juge des référés.

L'état d'enclavement de cette parcelle invoqué par M. [A] n'est pas davantage de nature à remettre en cause la solution ci-dessus dégagée pour, à l'évidence et incontestablement, caractériser un trouble manifestement illicite alors que la sas Société des Carrières des [Localité 3] a le droit d'exploiter la parcelle ZA [Cadastre 2] et d'y assurer la sécurité de son exploitation, interdite d'accès aux personnes étrangère à la société et administrativement autorisée.

Il est cependant constant que la remise en état du terrain sera mise à la charge de la sas Société des Carrières des [Localité 3] à l'issue de la période autorisée d'exploitation tel que le prévoient les autorisations administratives qui lui ont été délivrées.

Enfin, les demandes formulées par M. [A], notamment d'ordonner la modification des conditions d'exploitation de la carrière et en incluant l'ouverture d'un accès à ladite parcelle pour un véhicule agricole par le [Adresse 3] reviendrait à modifier les dispositions d'un arrêté préfectoral, acte administratif qui ne peut être modifié que par son auteur ou une juridiction administrative.

Ici encore la demande ne peut aboutir en référés.

Sur la demande d'expertise

Dans le cadre de ses conclusions de reprise d'instance, M. [A], s'appuyant sur les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile a sollicité une expertise.

Or l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par M. [A] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, alors que Le demandeur pourrait être amené à faire valoir ses demandes devant le juge du fond et solliciter l'indemnisation compensatoire et réparatrice d'une occupation éventuellement indue.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par le demandeur à la mesure. Il doit être précisé que l'expert ne peut se prononcer sur des points de droit mais apporter tout élément de fait à même de permettre au juge qui serait éventuellement saisi de trancher le litige.

Sur les demandes accessoires

M. [A] a l'origine de la demande d'expertise en supportera provisoirement le coût et conservera provisoirement la charge des entiers frais et dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la selarlu Amandine Dravigny.

Au vu de la solution adoptée, aucun élément tiré de l'équité ne justifie à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS en référé les demandes tendant à voir reconnaitre que la sas Société des Carrières des [Localité 3] est occupante sans droit ni titre de la parcelle ZA [Cadastre 2] sis à [Localité 4] et les demandes d'expulsion comme de remise en état qui en découlent,

RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés et vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire remettre par les parties tous documents et actes utiles et les examiner, entendre tout sachant ;

2°/ se rendre sur les lieux, parcelle ZA [Cadastre 2] sise à [Localité 4] Lieudit " [Localité 5] " après y avoir convoqué les parties, leurs conseils avisés,

3°/ décrire les lieux au regard de la configuration de l'ensemble des installations de la sas Société des Carrières des [Localité 3] et de l'utilisation effective de la parcelle, notamment en terme de passage d'engin, de type de véhicule, de fréquence de passage et de charge transportée et en estimer le tonnage annuel,

4°/ Etablir un état des lieux et évaluer les travaux nécessaires à une remise en l'état initial de la parcelle en cas de cessation d'activité, en ce compris d'éventuels travaux de dépollution, de re-végétalisation…, en évaluer le cout et la durée,

5°/ donner tous éléments à même de permettre une évaluation des préjudices subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels et y compris les préjudices de jouissances liés à la remise en état précitée et résultant de l'occupation des lieux par la sas Société des Carrières des [Localité 3], soit à compter du 20 décembre 2016,

6°/ Evaluer la valeur possible d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce, depuis le 26 juillet 2022, en tenant compte des paramètres économiques de l'exploitation, de ses profits et de l'avantage procuré par la parcelle à l'exploitation,

7°/ Evaluer un éventuel préjudice économique lié à l'impossibilité pour M. [W] [A] d'exploiter la parcelle et chiffrer une éventuelle dépréciation de sa valeur vénale,

DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise au cours de laquelle l'expert présentera le calendrier de ses opérations et leur coût prévisionnel ;

DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que M. [W] [A] versera une consignation de trois mille euros (3000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 10 septembre 2026 à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 10 janvier 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

REJETONS en référé, toute autre demande,

CONDAMNONS provisoirement M. [W] [A] aux dépens, avec distraction au profit de la selarlu Amandine Dravigny ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026

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