TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4AV
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [E] [O] [K]
né le 24 Avril 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [K]
née le 26 Juin 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
demandeurs
Représentés par Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS substitué par Me Majorie LAZARD, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
Es qualité d’ancien assureur de la Société [D] [J] selon police 54005682
[Adresse 2]
[Localité 4]
défendeur
Représenté par Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
la Compagnie d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 6]
defendeur
représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON substitué par Me Charlène HILLIER, avocats au barreau de JURA
S.A.S. [D] [J]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 535 058 846
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur
Représenté par Maître Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, en présence d’Estelle DOLARD, Greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Des travaux de construction d'une pergola adossée à la maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] de M. [L] et Mme [N] [K] ont été réalisés par la sasu [D] [J].
M. [L] et Mme [N] [K] ont signé un bon de commande à la sasu [D] [J], le 26 octobre 2016, s'agissant de la construction d'une pergola adossée sur leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10].
La facture du montant des prestations a été réglée en date du 16 janvier 2017.
Les époux soutiennent que des désordres se sont déclarés au cours du mois de mai 2021, notamment des infiltrations d'eau et des dysfonctionnements de la motorisation de la toiture.
La sasu [D] [J] est intervenue en service après-vente pour tenter de remédier aux désordres.
Face à la persistance des désordres allégués, notamment les infiltrations qui ont conduit à un dégât des eaux le 14 juin 2023, les époux [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, la compagnie d'assurance AXA France Iard.
Un conciliateur de justice a été mandaté par les époux [K] en vue de tenter un règlement amiable du litige, sans succès.
Une recherche de fuite a été réalisée et le rapport de cette mesure en date du 27 juin 2024 a conclu à la défectuosité des évacuations et de l'étanchéité de la structure de la pergola, en appui sur la maçonnerie.
Les époux [K] ont fait constater par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la persistance des désordres précités.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, M. et Mme [K] ont assigné la sasu [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres invoqués, d'en déterminer les causes et les conséquences, notamment sur la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et d'en chiffrer les coûts.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la sasu [D] [J] a fait assigner la sa Allianz Iard et la sa Smabtp, ses assureurs successifs, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertises demandées par les époux [K].
Par ordonnance en date du 15 avril 2026, les deux affaires ont été jointes.
A l'audience du 03 juin 2026, les parties étaient représentés par leurs conseils et se sont référées à leurs écrits auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les époux [K] maintiennent leurs demandes affirmant que les désordres ont été constatés par un commissaire de justice. Ils considèrent que l'ouvrage réalisé par la sasu [D] présente des défauts de conception qui ont provoqué des infiltrations et par suite un dégât des eaux.
La sasu [D] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise.
La sa Allianz Iard et la sa Smatp, formulant les plus expresses réserves et protestations d'usage quant à l'acquisition de leurs responsabilités et garanties, ne s'opposent pas à l'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, en l'état des arguments développés par les époux [K] et au vu des documents qu'ils produisent, notamment les constatations effectuées par commissaire de justice en date du 17 juin 2025 qui relève plusieurs désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que l'existence des désordres évoquée serait susceptible de voir engager la responsabilité contractuelle voire décennale des défendeurs.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure qui conserveront la charge des dépens, lesquels ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
RAPPELONS que la présente ordonnance sera commune et opposable à toutes les parties régulièrement assignées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble située [Adresse 5] à [Localité 10], appartenant à Mme et M. [L] et [N] [K] et examiner les désordres précisément invoqués dans l'assignation, le rapport de recherche de fuite du 27 juin 2024 et le rapport de commissaire de justice du 17 juin 2025,
3°/ s'ils existent, les décrire, entendre tous sachants et suggérer toute mise en cause éventuelle qui pourrait paraitre utile,
4°/ en indiquer la nature et l'étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s'ils résultent en tout ou partie d'une erreur de conception, d'un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des normes et aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause, notamment s'ils proviennent des travaux réalisés par la sasu [D] [J] ou du matériel qu'elle a fourni,
5°/ donner tout élément à même de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
6°/ dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation de la situation et assurer la sécurité des personnes et des biens,
7°/ préciser les modalités de reprises ainsi que le coût de cette reprise, à défaut le coût de remise en état des ouvrages,
8°/ donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et pour proposer l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme [K] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise à l'issue de laquelle, l'expert suggérera toute mise en cause éventuelle et présentera le calendrier et le cout prévisionnels de ses opérations ;
DISONS que l'expert pourra prescrire toute mesure conservatoire utile à la sauvegarde des biens et des personnes ;
DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
DISONS que Mme [N] et M. [L] [K] verseront une consignation de trois mille Euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 septembre 2026, à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 15 janvier 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;
DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
CONDAMNONS in solidum Mme [N] et M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026
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