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TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 25/00186


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Date
08/07/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552f4d93c619cd1fdb408c

Texte de la décision

16,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026


N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5ES

NAC : 56Z

Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [I] [N] [W] [O] veuve [E]
née le 09 Janvier 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demanderesse
Représenté par Maître Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocats au barreau de JURA

ET :

Entreprise AC DESIGN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 429 936 214
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défendeur
représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA

Madame [C] [U], entrepreneur individuel sous le SIRET 429 936 214 00031
née le 08 Avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Intervenant volontaire
représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON substitué par Me Charlène HILLIER, avocats au barreau de JURA

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Intervenant forcé
représenté par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de JURA

S.A.S.U. GRANDCLEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.A.S. MARBRERIE DE LA PETITE MONTAGNE
[Adresse 6]
[Localité 8]

Intervenants forcés
représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Intervenant forcé
représenté par Maître Laurence SAULNIER substituée par Me LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Maître Ousmane KOUMA , avocat du barreau de DIJON

S.A.R.L. BRESSE ELECTRICITE
[Adresse 8]
[Localité 10]

Intervenant forcé
représentée par Maître Yannick GAY substitué par Me CRUCHET, avocat postulant au barreau du JURA, et ayant pour avocat plaidant Maître Laurent MARECHAL avocat au Barreau de CHALON SUR SAONE

Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 11]

Intervenant forcé
représentée par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Me Marjorie LAZARD, avocat au barreau du JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, en présence d’Estelle DOLARD, Greffier avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 20 janvier 2021, Mme [I] [E] a confié à l’entreprise AC Design une mission de conception, description et maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12] (menuiseries intérieures et extérieures, chauffage central, électricité, aménagement d’une cuisine, sanitaire et plomberie, carrelages et revêtement de sol, plâtrerie, petite maçonnerie extérieure…).

Les travaux n’ont pas été formellement réceptionnés et Mme [E] a sollicité une expertise amiable portant sur des désordres du revêtement de l’escalier extérieur. Le rapport de cette expertise a été déposé le 1er juillet 2024.

Par actes des 12 septembre 2024 et 9 avril 2025, Mme [E] a fait constater par Me [K], commissaire de justice, les désordres qu’elle estime affecter l’escalier précité et l’ensemble des travaux réalisés.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Mme [E] a fait assigner l’entreprise AC Design devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un technicien chargé de vérifier notamment si les travaux réalisés présentent les désordres ou non conformités allégués et dans l’affirmative, de dire s’ils sont susceptibles d’aggravation et d’affecter la solidité de l’ouvrage ou sa destination, d’indiquer les travaux à entreprendre pour y remédier, de les chiffrer et de donner tous éléments à mettre de déterminer les éventuelles responsabilités et préjudices en ce compris ceux liés aux travaux de remédiation.
Elle réclamait en outre la condamnation de l’entreprise AC Design à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes de commissaires de justice des 26 janvier 2026 et 5, 9, 10 et 11 février 2026, Mme [C] [U] épouse [G] exerçant à titre individuel et exposant intervenir volontairement à la cause en lieu et place de l’entreprise AC Design, nom sous lequel elle exerçait précédemment et dont l’activité a cessé le 31 juillet 2024, a fait assigner devant le même juge respectivement son assureur, la société l’Auxiliaire, M. [S] [Y], la sas GrandClément, la sas Marbrerie de la Petite Montagne ayant posé le revêtement de l’escalier extérieur, la sarl Bresse Electricité et M. [Z] [M], exerçant sous l’enseigne Entreprise [M] [Z] [P] qu’elle désigne comme étant intervenus sur le chantier, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations « d’expertise » qui seront ordonnées.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 1er avril 2026.

A l’audience du 3 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont présenté oralement leurs demandes ou ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Mme [E] a repris ses demandes et s’est référée à la mission d’expertise qu’elle propose.

Mme [U] épouse [G] ne s’oppose pas, sous les réserves et protestations d’usage à la désignation d’un expert mais conclut au rejet de ses autres demandes. Elle maintient ses appels en cause afin de voir rendre communes et opposables aux autres parties, les opérations d’expertise à venir.

La société l’Auxiliaire, sous les réserves et protestations d’usage, ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée. Elle entend voir compléter la mission d’expertise afin notamment de dater les divers évènements de l’opération de construction et sollicite la réserve des dépens et le rejet de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle rappelle que selon les déclarations des parties, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, mais possiblement d’une réception tacite dont il conviendrait de fixer la date.

La sarl Bresse Electricité conclut à sa mise hors de cause en l’absence d’élément pouvant laisser supposer une faute de sa part de sorte que toute action à son encontre pourrait être vouée à l’échec. Elle réclame ainsi la condamnation de Mme [E] à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle émet les plus expresses réserves et protestations d’usage à la mise en cause de sa responsabilité.

M. [S] [Y], entrepreneur individuel, intervenu sur le terrassement et le gros-oeuvre des travaux d’accès extérieur/ escalier ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,sous les réserves et protestations d’usage, mais conclut au rejet des autres demandes formulées par Mme [E].

La sas Marbrerie de la Petite Montagne et la sas Grandclément ne se sont pas opposées à l’expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d’usage mais ont conclu au rejet des autres demandes de Mme [E].

M. [Z] s’en est rapporté à justice.

MOTIFS

Sur la mesure d’instruction réclamée

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par Mme [E] et au vu des documents qu’elle produit, notamment les deux constats de commissaire de justice des 12 septembre 2024 et 9 avril 2025, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que l’existence des désordres évoquée par Mme [E] serait susceptible de voir engager la responsabilité de l’une ou l’autre des parties.

Mme [E] se plaint de désordres affectant tant la conception que la réalisation et les finitions de l’installation électrique, de sorte que la sarl Bresse Electricité ne saurait être mise hors de cause à ce stade.

Il doit être néanmoins rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les questions de droit mais sur les seuls éléments techniques nécessaires à la compréhension des désordres et à même de définir les éventuelles responsabilités et les solutions à apporter. Il ne lui appartient pas davantage d’effectuer une analyse complète des lieux et de l’ensemble des travaux réalisés ni surtout de se prononcer sur le fondement de la responsabilité éventuellement encourue. Toutefois la question d’une réception tacite étant en débat, il appartiendra à l’expert de donner tout élément technique et de fait à même de permettre au juge du fond de se prononcer sur ce point.

La présente demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

En outre et en l’absence de partie succombante en la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DECLARONS revecable l’intervention de Mme [C] [U] épouse [G],

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [V] [L]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0755662351
Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Mme [I] [E], sis [Adresse 1] à [Localité 2], décrire dans les limites des termes de l’assignation et des constats de commissaires de justice des 12 septembre 2024 et 9 avril 2025, les travaux réalisés sur conception et sous la maîtrise d’œuvre de Mme [U], entendre tous sachants,

3°/ dire si les travaux ainsi réalisés présentent les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles, précisément invoqués dans l’assignation et les constats de commissaires de justice des 12 septembre 2024 et 9 avril 2025, à l'exclusion de tous autres non définis,

4°/ décrire les désordres précités, s’ils existent, en indiquer la nature et l'étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, au non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,

5°/ donner tout élément à même de fixer la date à laquelle les travaux affectés des désordres précités ont été en état d’être réceptionnés ; préciser le cas échéant les réserves correspondantes,

6°/ s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un de ses éléments d’équipement,

7°/ Dire si ces désordres mal ou non façons ou non conformités sont susceptibles d’agravation et partant de mettre les ouvrages en péril ou d’affecter leur destination,

8°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution, le cas échéant dire si des travaux urgents sont à réaliser,

9°/ fournir tous éléments pour permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et proposer l'évaluation des préjudices subis par Mme [I] [E], perte de jouissance comprise, du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir, chiffrer le cas échéant le cout des travaux de démontage à prévoir,

10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties formulés, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, dans les 30 jours de l’émission soit d’une note de synthèse, soit d’un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

REJETONS tout autre chef de mission,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise au cours de laquelle l’expert présentera le calendrier de ses opérations, les mises en cause éventuellement nécessaires et le cout prévisionnel de la mesure ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que Mme [I] [E] née [O] versera une consignation de deux mille cinq cents euros (2 500 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 20 aout 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 31 janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

CONDAMNONS Mme [I] [E] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.

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