TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5SB
NAC : 28Z
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [Q] [Y] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [K] [G] maurice [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs
Représentés par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4] (39)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défendeur
non comparant ni représenté
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 6] (39)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 1] (39)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défendeurs
Représentés par Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
Madame [X] [L] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 1] (39)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défenderesse
non comparante ni représentée
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 1] (39)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défenderesse
non comparanate ni représentée
Monsieur [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Défendeur
non comparant ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, en présence d’Estelle DOLARD, Greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] est décédé à [Localité 8] (39) le [Date décès 1] 2025 en laissant pour lui succéder:
- son épouse Mme [X] [L] avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 1] 1978 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (39), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.
Et
- [Z] [Q] [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (39) ;
- [S] [G] [W] [C], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 1] (39) ;
- [U] [K] [G] [W] [C], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (39) ;
- [V] [X] [J] [C], née me [Date naissance 7] 1983 à [Localité 1] (39).
Les 4 enfants issus de leur union.
Un testament olographe en date du 26 juin 2025 a été communiqué à Maître [I] [T], notaire à [Localité 9] alors chargée de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Mme [Z] [E] née [C] et M. [U] [C] ont fait assigner M. [O] [C], Mme [X] [L] veuve [C], Mme [V] [C], M. [S] [C], M. [D] [C] et Maître [B] [R], notaire à [Localité 1] aux fins d'obtenir une expertise graphologique du testament dont se prévalent les défendeurs.
A l'audience du 03 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont repris les termes de leurs écritures auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'appui de leur demande, qu'ils maintiennent expressément, Mme [Z] [E] née [C] et M. [U] [C] font valoir que le testament litigieux présente des anomalies matérielles (double date, ratures, ajouts) et soupçonnent qu'il a été rédigé par un tiers, le défunt n'ayant pu que signer au vu de sa grande vulnérabilité. Ils réclament la condamnation des défendeurs outre aux dépens, à leur verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et M. [D] [C], en l'espèce, fils et petit-fils du défunt, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise mais estiment cependant, au visa de l'article 834 du code de procédure civile qu'elle n'est pas recevable en raison de l'absence de l'urgence exigée.
M. [O] [C], frère du défunt, Mme [X] [L] veuve [C], Mme [V] [C] et Me [B] [R] n'ont pas constitué avocat. Ce dernier a fait savoir qu'il n'était pas le dépositaire de l'original du testament.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Par application de l'article 834 du code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
En l'espèce, en l'état des arguments développés par Mme [Z] [C] et M. [U] [C] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, alors que la validité du testament est contestée. Cet article se suffit à lui-même en la présente instance ne requiert aucune urgence. En tout état de cause il est difficile de dire alors que l'objet même de l'expertise est de contester la validité d'un testament, qu'il n'existe pas de contestations sérieuses.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure. Il doit être précisé que l'expertise porte sur la régularité formelle du testament et qui si l'expert peut s'adjoindre tout sapiteur et entendre tout sachant, les observations du notaire ayant rencontré le défunt, n'ont pas spécifiquement à intégrer le rapport d'expertise, sauf meilleur avis de l'expert qui a la charge de conduire sa mission.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [C] et M. [U] [C] conserveront provisoirement les entiers frais et dépens de la présente instance et en l'absence de partie succombante à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés et vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
Madame [A] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : 06 17 98 06 84
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11]
Avec pour mission de :
1°/ se faire remettre par Maître [I] [T], notaire associée à [Localité 12], dont l'étude se situe [Adresse 9], l'original du testament olographe attribué à [P] [C] en date du 26 juin 2025 et comportant une seconde date au 15 juin 2025, ratures et ajouts ;
2°/ se faire remettre tous documents de comparaison de l'écriture et de la signature de M. [P] [C] que les parties pourront lui communiquer ;
3°/ entendre tout sachant, au besoin Me [I] [T], notaire à [Localité 9] qui a rencontré M. [P] [C] les derniers temps de sa vie, à charge pour l'expert d'indiquer l'identité de ces personnes dans son rapport ;
4°/ procéder à l'examen du testament et le décrire ;
5°/ dire si le corps du texte du testament litigieux est écrit intégralement de la main de M. [P] [C] et dire si les ajouts, ratures, mentions marginales ou seconde date émanent de la même main que le corps du texte et, à défaut, caractériser les différences d'écriture ;
6°/ dire si la signature portée audit document est authentiquement de la main de M. [P] [C] ;
7°/ fournir tous les éléments techniques propres à éclairer le tribunal sur l'authenticité manuscrite du testament et de ses modifications ;
DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de 30 jours pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [Z] [C] et M. [U] [C] verseront une consignation de trois mille euros (3000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 10 septembre 2026 à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier,
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 10 janvier 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS provisoirement Mme [Z] [C] et M. [U] [C] aux dépens;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.
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