TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° Minute :
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C757
NAC : 50F
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut en dernier ressort :
ENTRE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse
Représentée par Me Charlène HILLIER, avocat au barreau de JURA
ET :
S.A.S.U. CONSULTING AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2026, Madame [W] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier d'une demande tendant à voir ordonner la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé n° RG26/00023 rendue le 6 mai 2026, en ce qu'elle mentionne dans ses motifs et son dispositif le nom de Madame [W] [C] au lieu et place de Madame [W] [I].
La SASU CONSULTING AUTO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans les motifs et le dispositif de la décision du 6 mai 2026 classée au rang des minutes est mentionné le nom de Madame [W] [C] au lieu et place de Madame [W] [I]. Dès lors il y a lieu de constater que cette décision est entachée d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et de dire que la présente décision sera transcrite sur la minute de l'ordonnance initiale et sur ses expéditions.
Enfin, l'erreur n'étant imputable à aucune des parties à l'instance, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 6 mai 2026 procédure enregistrée sous le n° RG 26/00023, en ce qu'il convenait d'y lire en ses motifs et son dispositif en lieu et place de :
Mme [C] réclame en conséquence et à bon droit la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 30 euros par jour de retard. En l’espèce et tel que réclamé, elle peut être liquidée à hauteur de la somme de 3600 euros.
Mme [I] réclame en conséquence et à bon droit la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 30 euros par jour de retard. En l’espèce et tel que réclamé, elle peut être liquidée à hauteur de la somme de 3600 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; une somme de 800 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 37 modifié de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; une somme de 800 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 37 modifié de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto à payer à Mme [W] [C] la somme de 3600 € (Trois mille six cents euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 , à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiaiciare de Lons-Le-Saunier le 6 août 2025,
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto à payer à Mme [W] [I] la somme de 3600 € (Trois mille six cents euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 , à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiaiciare de Lons-Le-Saunier le 6 août 2025,
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto à payer à Mme [W] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 modifié de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto à payer à Mme [W] [I] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 modifié de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
DISONS que la présente décision sera transcrite sur la minute de l'ordonnance du 6 mai 2026 procédure enregistrée sous le n° RG 26/00023, ainsi que sur ses expéditions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026
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