TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 24/05828
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
N° RG 24/05828 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LELO
Jugement du 09 Juillet 2026
[F] [W]
[J] [M]
C/
[J] [M]
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, en sa qualité d’assureur propriétaire bailleur de Mme [M]
Société PACIFICA, pris en sa qualité d’assureur de Mr [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
maitre LAVOLE
maitre ORESVE
maitre LAHALLE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre BACZKIEWICZ
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par maitre LAVOLE, substituée par maitre HOULARD, avocates au barreau de RENNES
Mme [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, en sa qualité d’assureur propriétaire bailleur de Mme [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par maitre LAHALLE, substitué par maitre DOUGUET, avocats au barreau de RENNES
Société PACIFICA, pris en sa qualité d’assureur de Mr [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre BACZKIEWICZ, substituée par maitre KERNEIS, avocates au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 juillet 2023, à effet au 1er août 2023, Mme [J] [M], par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L. LOQUIN Immobilier, a donné à bail à M. [F] [W] une maison située [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 840 euros.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 1er août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, l’assureur de protection juridique de M. [F] [W] a sollicité la bailleresse aux fins d’intervenir sans délais pour mettre fin à l’indécence du logement.
Dans les suites d’un rapport de l’Agence Régionale de Santé (ci-après l’A.R.S.), par arrêté du 28 décembre 2023, le préfet d’Ille et Vilaine a enjoint aux propriétaires, dont Mme [J] [M], de procéder aux travaux nécessaires aux fins de faire cesser le danger imminent pour le locataire.
Dans les suites d’un rapport de contrôle de l’A.R.S., par arrêté de mainlevée du 23 juillet 2024, le préfet d’Ille et Vilaine a abrogé le précédent arrêté.
Par lettre du 14 septembre 2024, M. [F] [W] a donné congé.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 13 décembre 2024.
* * * * * *
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, M. [F] [W] a fait assigner Mme [J] [M] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-05828.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 décembre 2024, Mme [J] [M] a fait assigner, aux fins de garantie, la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire et la société PACIFICA par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-09225.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2025 où leur jonction a été prononcée sous le numéro unique RG 24-05828. Puis, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 5 mars 2026.
* * * * * *
A cette date, M. [F] [W] a comparu représenté par son avocat.
Il a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°6) déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 3-3, 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, M. [F] [W] sollicite :
- De le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- De condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 630 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance en raison des non-décences, soit une somme de 10.314 euros arrêtée au 15 décembre 2024 ;
- De déclarer que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée ;
- De déclarer inopposable l’exclusion de garantie dont se prévaut PACIFICA ;
- De condamner Mme [J] [M] in solidum avec la société PACIFICA, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 76.457,03 euros au titre de son préjudice matériel en raison de la destruction de ses meubles, en ce compris de collection, occasionnés par l’insalubrité ;
- De condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 1.197 euros au titre de la surconsommation énergétique occasionnée par l’insalubrité ;
- De condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 3.696 euros au titre de son préjudice économique en raison des frais exposés pour son activité professionnelle dans un autre lieu ;
- De condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral en raison de l’occupation d’un bien insalubre ;
- De condamner Mme [J] [M] in solidum avec la société PACIFICA, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [W] rappelle qu’un arrêté préfectoral a été pris au regard du danger imminent pour le locataire d’habiter les lieux loués, qu’avant celui-ci la bailleresse n’avait entrepris aucune diligence pour y remédier, et qu’elle ne saurait donc contester l’existence d’un trouble de jouissance. Il considère que le fait de ne pouvoir utiliser le garage comme lieu de stockage participe de ce trouble, puisqu’il a notamment été contraint d’utiliser deux chambres à cette fin et d’encartonner ses affaires. Il soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne saurait être exigée en cas de logement indécent.
En réponse aux moyens en défense, M. [F] [W] souligne qu’au regard des manquements de la bailleresse à ses obligations, notamment de délivrance d’un logement décent et de son absence de réponse à ses sollicitations et celles de sa protection juridique, il était parfaitement légitime à engager une procédure pour solliciter sa condamnation à réaliser des travaux. Il fait valoir que les désordres structurels constatés par l’ARS ne peuvent matériellement apparaître en quelques semaines de location ni résulter du comportement du locataire et ce d’autant que des signes d’humidité dans le garage était déjà constatés lors de l’entrée dans les lieux. Il considère justifier de la réalité de son préjudice matériel et du montant de l’indemnisation sollicitée et également ceux des autres préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
M. [F] [W] fait valoir qu’il était assuré auprès de PACIFICA, qu’il a déclaré le sinistre par téléphone, que le sinistre de dégât des eaux était couvert par son assurance et que son assureur doit être tenu de l’indemniser. Il soutient qu’un dégât des eaux progressif et évolutif ne saurait être assimilé à un sinistre figé dans le temps et que le fait générateur garanti réside dans la manifestation et l’aggravation des dommages pendant la période de garantie peu important l’existence d’une fragilité antérieure non dommageable. Il considère que les carences alléguées de la bailleresse lui sont inopposables et ne peuvent justifier un refus de garantie. Il relève que la clause d’exclusion qui lui est opposé ne satisfait pas aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances.
* * * * * *
A l’audience, Mme [J] [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures (conclusions n°4) déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses.
Ainsi, au visa des articles 3-2, 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Mme [J] [M] sollicite :
- De prendre acte du désistement de M. [F] [W] de ses demandes de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux réparatoires ;
A titre principal :
- De débouter M. [F] [W] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, du préjudice matériel, du préjudice au titre de la surconsommation énergétique, du préjudice économique et du préjudice moral ;
- A titre subsidiaire, de limiter le montant accordé au titre du préjudice de jouissance en prenant en considération seule la période allant du 2 janvier au 30 mai 2024 et une indemnisation ne dépassant pas 5% du montant du loyer soit la somme de 42 euros par mois ;
A titre subsidiaire :
- De condamner la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire et la société PACIFICA à la garantir des entières condamnation, en principal, intérêts, indemnités, frais, dépens et autres dont elle pourrait faire l’objet au bénéfice de M. [F] [W] ;
En tout état de cause :
- De condamner M. [F] [W] à lui verser la somme de 297 euros en remboursement de la moitié du constat d’état des lieux de sortie réalisé par Maître [C] ;
- De débouter M. [F] [W], la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire et la société PACIFICA de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et demande en garantie à son encontre ;
- De condamner M. [F] [W] ou tout autre succombant au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
- D’écarter l’exécution provisoire.
A titre de moyens en défense, Mme [J] [M] fait valoir qu’elle a fait réaliser les travaux préconisés dès qu’elle a eu connaissance du rapport de l’ARS et, que dans les suites d’une visite du 30 mai 2024, un arrêté préfectoral de mainlevée a été pris le 23 juillet 2024. Elle relève que dès la délivrance de l’assignation les travaux avaient été effectués ce que le locataire ne pouvait ignorer. Elle rappelle que dans les suites de l’information informelle des difficultés rencontrées par le locataire, elle en avait informé son assureur, lequel avait diligenté une recherche de fuite, mais que le sinistre n’avait pu être instruit correctement faute pour M. [W] d’avoir fait intervenir son propre assureur.
Elle soutient que M. [W] ne peut prétendre à voir indemniser un trouble de jouissance faute de l’avoir mise en demeure d’effectuer les travaux. Elle affirme que les désordres n’existaient pas lors de l’entrée et qu’elle ne pouvait donc en avoir connaissance en l’absence de mise en demeure. Elle souligne être intervenue avec diligence dès qu’elle en a été informée après réception du rapport de l’A.R.S.. Elle relève que des travaux non préconisés ont également été réalisés. Elle estime que M. [W] a contribué à l’aggravation des désordres et à son propre dommage en ne la tenant pas informée de la nécessité de réaliser des travaux. Elle considère par ailleurs qu’il ne justifie pas de la réalité de ce trouble, le constat de commissaire de justice établi non contradictoirement n’étant pas suffisant pour se faire. A titre subsidiaire, elle considère que la période d’indemnisation doit être réduite ainsi que son montant.
S’agissant du préjudice matériel, elle fait valoir que M. [W] est totalement défaillant à rapporter la preuve de ce qu’elle en est responsable, et de la réalité de ce préjudice. Elle s’interroge sur le choix de stocker des objets de valeur dans un garage qui n’est pas un lieu adapté.
S’agissant du préjudice lié à la surconsommation énergétique, Mme [J] [M] considère que le D.P.E. n’a qu’une valeur informative et souligne que le rapport de l’A.R.S. ne fait pas état du fait que le logement serait une passoire énergétique. Elle estime que la surconsommation alléguée est liée uniquement aux habitudes de consommation de l’occupant.
S’agissant du préjudice économique, elle rappelle que le contrat a pour objet l’habitation et que l’activité professionnelle du locataire n’est pas entrée dans le champ contractuel, qu’aucune indemnisation ne peut être due à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, elle relève que cette demande a augmenté en cours de procédure sans aucune justification et qu’aucun préjudice moral en lien avec la situation n’est démontré.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, Mme [J] [M] considère que son assureur GROUPAMA doit la garantir, qu’il ne peut lui opposer les dispositions d’une convention applicable entre assureurs.
Elle fait valoir que rien ne justifiait que l’assureur du locataire refuse sa garantie et que ce refus est directement à l’origine des préjudices invoqués par le demandeur. Elle relève que le contrat du locataire couvrait les dommages matériels causés par des infiltrations au travers des murs et façades et que le rapport de recherche de fuite relevait que la cause du sinistre était liée à des infiltrations dans le garage. Elle considère que PACIFICA ne justifie nullement de l’exclusion de garantie outre que celle-ci n’est pas conforme à l’article L.113-1 du Code des assurances faute d’être précise et sujette à interprétation.
En réponse à la demande de garantie de la société PACIFICA à son égard, Mme [J] [M] considère que l’assureur échoue à rapporter la preuve d’un « manque manifeste de réparation » et ce d’autant qu’elle justifie des diligences accomplies pour la réalisation des travaux.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement des frais d’état des lieux de sortie, elle rappelle que l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un partage par moitié lorsqu’il est réalisé par commissaire de justice comme tel a été le cas.
* * * * * *
A l’audience, la société PACIFICA a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses écritures déposées à l’audience (conclusions n°3) et préalablement communiquées aux parties.
Ainsi, la société PACIFICA sollicite :
A titre principal :
- De juger mal-fondée la demande formulée par M. [F] [W] portant sur la réalisation de travaux préparatoires sous astreinte ainsi que l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- De débouter en conséquence M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la juridiction devait juger les demandes de M. [F] [W] bien fondées :
- De débouter M. [F] [W] de sa demande de condamnation in solidum tenant à ce que Mme [J] [M] et elle-même soient tenus de lui régler la somme de 76.457,03 euros au titre de son préjudice matériel ;
- De débouter Mme [J] [M] de sa demande tenant à ce qu’elle soit tenue de la garantir des entières condamnation, en principal, intérêts, indemnités, frais, dépens et autres dont elle pourrait faire l’objet au bénéfice de M. [F] [W] ;
- De débouter la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire de sa demande de condamnation formulée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par exceptionnel, la juridiction devait juger les garanties de PACIFICA mobilisables :
- De juger que les limites de garanties résultant du contrat d’assurance souscrit par M. [F] [W] sont opposables à l’ensemble des parties et plus précisément :
- De juger que les dommages matériels revendiqués par M. [F] [W] ne sont pas garantis au titre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- De juger que le préjudice de jouissance revendiqué par M. [F] [W] n’est pas garanti au titre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- De juger que la surconsommation énergétique revendiquée par M. [F] [W] n’est pas garantie au titre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- De juger que le préjudice économique revendiqué par M. [F] [W] n’est pas garanti au titre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- De juger que le préjudice moral revendiqué par M. [F] [W] n’est pas garanti au titre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- De juger qu’est opposable une franchise contractuelle de 150 euros en application du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
- De condamner Mme [J] [M] et son assureur la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire, in solidum, à la garantir des entières condamnations en principal, intérêts, indemnités, frais, dépens et autres dont elle pourrait faire l’objet ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de PACIFICA :
- De juger que le préjudice de jouissance revendiqué par M. [W] soit réduit à la période allant du 2 janvier au 30 mai 2024 et que le montant de celui-ci soit réduit à de plus justes proportions ;
- De juger que le préjudice économique revendiqué par M. [W] ne peut être antérieur à la date du 2 février 2024 ;
En tout état de cause :
- De condamner la ou les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la société PACIFICA considère que le demandeur est défaillant à apporter la preuve des préjudices allégués. Ainsi, sur le préjudice matériel, elle souligne, notamment, qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les objets listés se trouvaient sur les lieux ni qu’ils ont été endommagés. Elle estime que le préjudice de jouissance n’est pas davantage démontré et qu’à tout le moins, la demande est disproportionnée tant en termes de durée que de montant puisque les désordres n’ont pas rendu le logement inhabitable.
La société PACIFICA expose qu’elle a dénié sa garantie, le locataire ayant déclaré que l’infiltration était présente dans le garage antérieurement à son arrivée. De plus, au vu de l’origine des désordres, elle considère que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées faute de faire partie des événements garantis par le contrat d’assurance outre le fait que les infiltrations du garage étaient dues à un manque manifeste de réparations de la bailleresse. Elle soutient que les clauses d’exclusion du contrat d’assurance étaient parfaitement opposables à l’assuré lequel en avait eu connaissance. Elle assure que cette clause est formulée de façon suffisamment claire et précise afin de permettre à l’assuré de connaître l’étendue de ses garanties. Elle considère également que l’assuré a commis une faute en conservant dans le garage, lieu qui n’a pas vocation à être totalement étanche, des objets et matériel devant être conservés au sec, à l’intérieur d’une maison.
La société PACIFICA souligne que Mme [J] [M] ne rapporte pas la preuve de ce que les infiltrations sont postérieures à l’entrée dans les lieux de son assuré. Elle relève que celle-ci n’a procédé à aucuns travaux pour y remédier ce que souligne également le rapport de l’ARS qui, dans son rapport du mois de juillet 2024, note que l’étanchéité du mur mitoyen au niveau du garage n’a pas été réalisé.
La société PACIFICA remarque que la convention IRSI, que GROUPAMA ne verse pas aux débats, n’a pas vocation à s’appliquer au regard du montant des dommages et de l’origine des infiltrations. Elle considère qu’elle n’a pas à répondre de dommages résultant de la responsabilité de tiers et non pas de son assuré.
* * * * * *
A l’audience, la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire (ci-après GROUPAMA Loire-Bretagne) a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses écritures déposées à l’audience (conclusions n°2) et préalablement communiquées aux parties.
Ainsi, au visa de l’article 1353 du Code civil et de la Convention IRSI, GROUPAMA Loire-Bretagne sollicite :
- De débouter M. [F] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- De débouter Mme [J] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- De débouter la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- De dire et juger que M. [F] [W] n’apporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués ;
- De dire et juger qu’il appartient à la société PACIFICA de prendre en charge le sinistre de M. [F] [W] ;
- De condamner la ou les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outres aux entiers dépens de l’instance.
A titre de moyens en défense, GROUPAMA Loire-Bretagne soutient que M. [F] [W] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance et pas davantage des autres préjudices allégués. Il souligne que la propriétaire est intervenue rapidement dès qu’elle a eu connaissance des infiltrations présentes dans le garage.
A titre subsidiaire, GROUPAMA Loire-Bretagne affirme qu’en application de la Convention IRSI, il appartient à l’assureur de l’occupant d’intervenir en cas de sinistre. Elle souligne que malgré cela, c’est elle qui a fait procéder à la recherche de fuite. Elle relève que le locataire n’a pas procédé à la déclaration d’un dégât des eaux auprès de son assureur. Elle considère que cette carence de l’assuré fait obstacle à toute prise en charge du sinistre par ses soins. Elle soutient que la démarche liée à la recherche de fuite ne vaut pas reconnaissance de garantie et de prise en charge.
* * * * * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constant qu’au jour de l’audience de plaidoiries, M. [F] [W] ne sollicite plus la condamnation de Mme [J] [M] à exécuter des travaux sous astreinte et pas davantage d’expertise judiciaire. Il n’y a donc lieu d’examiner ces questions abordées dans les conclusions écrites des parties.
1/ Sur les demandes indemnitaires vis-à-vis de la bailleresse
1.1 Sur la responsabilité de la bailleresse
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 précise en son alinéa 2 que le bailleur doit, pendant la durée du bail, faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il a également l’obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle outre l’obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise en son article 2, que le logement doit satisfaire à un certain nombre de conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires ; ainsi, notamment, son point 5 indique : « Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement » et, son point 6 précise que « le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ».
Par application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il est admis que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre le mandataire de la bailleresse et le locataire le 1er août 2023. Il est constaté qu’il est peu détaillé, certaines mentions sont pré-imprimées et d’autres ajoutées de manière manuscrite. A plusieurs endroits, des cases ne sont pas cochées ne permettant pas de connaître l’état de l’équipement ; ainsi, par exemple, rien n’est noté sur l’état du sol de la cuisine alors qu’il était possible de cocher entre les cases « RAS », « usagé » ou « tâché ». S’agissant du garage, il est écrit : « traces humides au sol ».
Au vu du courrier adressé par GROUPAMA Loire-Bretagne à son assurée le 13 octobre 2023, Mme [J] [M] a déclaré à son assureur un sinistre de dégâts des eaux le 12 octobre 2023. Il convient donc de considérer qu’à cette date, la bailleresse était informée d’une difficulté liée à des infiltrations d’eau.
Ce même jour, 12 octobre 2023, Mme [M] faisait établir un devis de mise en conformité du système électrique de la maison par l’entreprise BAUDOT Electricité prévoyant la mise à terre dans l’ensemble des pièces. Ainsi à cette date, elle n’ignorait pas davantage la difficulté liée au réseau électrique et ce d’autant moins que l’état de l’installation intérieure d’électricité, réalisé le 5 juin 2020 et annexé au contrat de bail, mentionnait l’existence d’anomalies et préconisait au propriétaire de les faire supprimer en consultant dans les meilleurs délais un électricien pour éliminer les dangers que cela présentait, détaillant par la suite lesdits dangers. Le fait que ce document ait été porté à la connaissance du locataire n’est pas de nature à exonérer la bailleresse de son obligation de délivrance d’un logement décent en matière de sécurité électrique. Elle ne justifie d’aucuns travaux de cette nature entre le 5 juin 2020 et l’entrée dans les lieux de M. [W].
Le 30 octobre 2023, à la demande de M. [F] [W], un commissaire de justice constatait les désordres suivants dans le logement litigieux : « une forte odeur d’humidité » dans les placards de la cuisine aménagée, « des petits points de moisissures à l’arrière des équipements électroménagers », une « odeur d’humidité dans la chambre droite », « des traces de moisissures » à l’intérieur du Nas de marque Synology présent sur le bureau dans la chambre gauche et également sur les pochettes cartons et les CD entreposés dans cette pièce. Il relevait que les chambres situées face à la cuisine étaient utilisées comme lieu de stockage, de nombreux cartons et affaires y étant entreposées. Au niveau du garage, le commissaire de justice relevait notamment : « une forte odeur d’humidité et de moisissures », « la présence de nombreuses infiltrations », « des gouttes d’eau visibles tout le long de la porte », la présence de « flaques d’eau sur les étagères en bois » posées le long du mur et la présence de champignons sur celles-ci. Il procédait à un inventaire des biens dégradés présents dans le garage.
Au vu des investigations réalisées par la société SRIO en recherches de fuite, à la demande de GROUPAMA Loire-Bretagne, le 8 novembre 2023, à cette date, il était établi que l’environnement du garage était humide, qu’était constaté « la présence de gouttes d’eau en suspension à proximité de la porte de garage et traces d’humidité dans le fond de la cave. Moisissures sur les meubles et biens stockés », la présence « de points froids créant de la condensation dans la cave », le passage d’eau constaté dans le garage, via le pied de façade, côté voisin, lors d’un arrosage du pied du mur d’eau contrastée avec un colorant traceur.
Il convient de relever que les constats de la société SRIO confortent ceux réalisés quelques jours plus tôt par le commissaire de justice sur la présence d’humidité, de moisissures et d’infiltrations dans le garage.
Malgré les constatations réalisées à la demande de son assureur, Mme [J] [M] ne justifie d’aucune démarche pour remédier aux désordres relevés au cours du mois de novembre 2023. Elle n’en justifie pas davantage dans les suites du courrier adressé le 30 novembre 2023, par l’assureur de Protection Juridique de son locataire, lequel mentionnait expressément l’indécence du logement, les nombreux problèmes liés à l’humidité et au réseau électrique non conforme et lui demandait d’intervenir pour les faire cesser.
Elle ne saurait donc raisonnablement soutenir qu’elle n’a eu connaissance desdits désordres qu’après réception du rapport de l’A.R.S. et de la notification de l’arrêté préfectoral pris le 28 décembre 2023.
Le rapport de visite de l’A.R.S. en date du 20 décembre 2023 soulignait la présence, au sein du bien loué, de désordres constituant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes qui l’habitent ; ainsi, elle relevait « l’absence de ventilation générale suffisante et permanente dans la cuisine », « les dégradations importantes du revêtement extérieur entraînant des infiltrations dans le garage », « la présence d’infiltrations et d’humidité excessive dans le logement et le garage », la « dangerosité de l’installation électrique », « l’absence d’une amenée d’air dans le séjour malgré la présence d’un appareil à combustion ».
Ces éléments permettent d’établir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer un logement répondant aux normes de décence.
Elle ne saurait prétendre en être exonérée alors que la non-conformité de l’installation électrique avait été portée à sa connaissance dès le 5 juin 2020, et qu’elle ne justifie nullement que seuls les travaux réalisés par les voisins seraient à l’origine de l’humidité dans le garage. En effet, le fait que la société SRIO ait noté que « au dos des désordres on observe que de récents travaux d’aménagement ont eu lieu. Ceci mettant à nu partiellement la maçonnerie en pied de mur » est insuffisant tant pour justifier de la date réelle desdits travaux, étant rappelé que des traces d’humidité étaient constatées dans l’état des lieux d’entrée, que pour établir qu’il s’agit de la seule cause des infiltrations et de l’humidité, étant rappelé que des points froids étaient également relevés dans le garage. Force est de constater que la bailleresse ne justifie d’aucune réclamation vis-à-vis desdits voisins ni pour qu’ils remédient aux désordres ni pour lui permettre d’y remédier elle-même.
Mme [J] [M] ayant manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, elle doit être tenue de réparer les préjudices qui en sont résultés pour le locataire.
1.2 Sur les préjudices,
Sur le préjudice de jouissance,
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir fait procéder aux travaux de mise aux normes électriques le 25 janvier 2024, d’avoir mis en place une arrivée d’air dans la pièce de vie le 6 février 2024 ainsi qu’une bouche d’extraction dans la cage d’escalier menant au sous-sol le 24 juin 2024.
Il résulte des conclusions du rapport de contrôle rédigé par l’A.R.S. dans les suites d’une visite sur site le 30 mai 2024, que : « toutes les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2023 ont été réalisées et les autres travaux réalisés par les propriétaires ont permis de traiter l’insalubrité du logement. A ce jour, l’étanchéité du mur mitoyen au niveau du garage n’a pas été réalisée, pour autant ce désordre n’a plus d’impact sur le logement. ».
Lors de la visite, il est constaté qu’«une odeur de moisi est toujours présente dans la cage d’escalier qui descend au garage et dans ce dernier » et la « présence d’infiltrations dans le garage sur le mur mitoyen ».
L’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice le 13 décembre 2024 constate, au niveau du garage, des traces de coulures sur les parois du garage, la présence « de gouttelettes d’eau à proximité de la porte d’entrée » et, dans la cage d’escalier permettant l’accès entre le sous-sol et l’habitation, « des parois murales en mauvais état » avec des « éclats », « traces », « fissures » et « un dépôt blanchâtre d’aspect cotonneux » visible sur la main courante.
Au vu de ces éléments et des développements précédents, le locataire justifie avoir subi un trouble de jouissance touchant le logement et le garage entre le mois d’octobre 2023 et le 30 mai 2024, la non-conformité électrique et les risques liés ayant cessé le 25 janvier 2024. Il justifie également de la persistance d’un trouble de jouissance dans le garage seul jusqu’à son départ des lieux le 13 décembre 2024.
Le contrat de bail fixe le loyer à 840 euros par mois. Le garage est bien mentionné dans le descriptif de la consistance du logement. Au vu de l’humidité persistante dans celui-ci, il ne saurait être contesté qu’il n’a pu être utilisé comme lieu de stockage, usage habituel d’un garage.
Par suite, il y a lieu d’indemniser le préjudice de jouissance du locataire à hauteur de 420 euros par mois sur la période d’octobre 2023 à janvier 2024 incluse, puis à hauteur de 270 euros par mois entre les mois de février à mai 2024 inclus, et enfin à hauteur de 42 euros par mois entre les mois de juin et le mois de décembre 2024 (au prorata des jours passés dans le logement pour ce dernier mois) ; ainsi, le préjudice de jouissance peut être fixé à : 1.680 € (soit 4 mois x 420 €) + 1.080 € (soit 4 mois x 270 euros) + 269,55 € (soit 252 € (= 6 mois x 42 €) + 17,55 € (= 1,35€ x 13 jours)), soit un total de 3.029,55 euros.
En conséquence, Mme [J] [M] sera condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 3.029,55 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice matériel,
Le constat dressé par commissaire de justice le 30 octobre 2023 dresse, en sa page 10/55, un « inventaire non exhaustif des biens dégradés présents dans le garage », ainsi : « une moto Yamaska XJ6 (recouverte de moisissures), un vélo Rockrider 9.1 r, un matériel de musculation « five minutes shaper », une tondeuse « bosh rotak 32 », un lot de posters, un lot de coussins et galettes de siège, une table basse laquée noire avec dalles en verre, un barbecue, des rideaux, chaises de bureau, une table de jardin en plastique, deux tables Ikea de 2m sur 80 cm, un lave-linge de marque AG professionnel, un sèche linge de marque Beko, un grille moustique, un casque de vélo, diverses pièces moto, une caisse à outils, un lot de cassettes VHS, un lot de paires de chaussures, un lot de vaisselle cassée (carton cassé en le décollant du sol humide), un lot de déguisement et de chapeaux de paille, divers équipements électroménagers, un lot d’anciens téléphones portables, un sapin synthétique et un lot de décorations de Noël, une chaise longue de jardin, 5 lots de jouets de collection, 2 enceintes Sony en bois 1983 ». Des photos sont jointes à la liste, de la page 23 à la page 53 du rapport. Elles permettent de constater des traces de moisissures sur lesdits objets.
Au regard de ce procès-verbal établi par commissaire de justice et des photos prises, l’existence de ces biens et leur état de dégradation en lien avec l’humidité ne saurait être sérieusement contesté.
Toutefois, si M. [W] produit une liste établie par ses soins mentionnant des prix en face des objets, force est de constater qu’il ne produit pas l’ensemble des éléments de nature à conforter la valeur affichée desdits biens. En effet, le fait d’avoir déclaré des objets de valeur à hauteur de 43.617 euros à un assureur n’est pas suffisant pour justifier des biens concernés et de la réalité de leur valeur.
Les factures produites outre qu’elles ne sont pas toutes établies au nom de M. [W], et qu’il ne justifie pas que les biens mentionnés aient pu lui être remis par les personnes à l’origine de l’achat, ne concernent pas des biens listés par le commissaire de justice (par exemple aucune tireuse à bière n’est présente dans la liste et pas davantage de Blender).
M. [W] produit, cependant, entre autres, une facture de chaise longue pour 40,90 euros, de son véhicule YAMAHA XJ6 acheté en 2011 pour 6.212,58 euros, une publicité pour un chapeau de paille d’un montant de 27,49 euros, pour des armoires Ikéa à 392 euros et 499 euros, des CD entre 14,27 euros et 30,99 euros pièce, une paire de chaussures pour 173,30 euros, une table de jardin pour 169,79 euros, un lave-linge pour 531,99 euros, un sapin de Noël artificiel pour 70,99 euros et des décorations de Noël pour 10,99 euros et 37,99 euros, une caisse à outils pour 27,99 euros, une chaise de bureau pour 249 euros, un barbecue pour 141,98 euros, une tondeuse pour 104,99 euros, un appareil de fitness pour 52,99 euros, un casque de moto pour 50 euros.
Il convient de souligner que M. [W] ne justifie pas du fait que son véhicule YAMAHA, sa tondeuse, son barbecue et son lave-linge sont devenus inutilisables du fait de l’humidité ou, a minima, qu’il n’a pu nettoyer de manière durable la moisissure présente sur ceux-ci. Il ne justifie pas, par exemple, avoir dû procéder à leur rachat.
Par suite, son préjudice matériel sera arrêté à la somme totale de 2.500 euros.
En conséquence, Mme [J] [M] sera condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la surconsommation énergétique occasionnée par l’insalubrité,
En l’espèce, le rapport de l’A.R.S. du 20 décembre 2023 relevait la présence de « ponts thermiques et/ou des problèmes d’humidité au niveau des ouvrants et de la dalle du rez de chaussée ».
Le Diagnostic de performance énergétique annexé au bail mentionnait le classement du logement en catégorie E et estimait les frais annuels d’énergie à 1.645 euros.
M. [W] justifie de factures d’électricité à hauteur de 1.547,23 euros pour la période du 1er août 2023 au 8 février 2024. Il ne produit pas de factures postérieures ou antérieures pour permettre une comparaison ni d’éléments de nature à conforter ses allégations sur le lien de causalité entre les ponts thermiques et une hausse de la consommation électrique.
En conséquence, M. [F] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation énergétique.
Sur le préjudice économique,
En l’espèce, l’objet du contrat est la location d’une maison à usage d’habitation principale.
M. [F] [W] ne justifie pas avoir informé sa bailleresse que le logement litigieux était susceptible de constituer son adresse professionnelle et, par suite, avoir une destination mixte. Il ne justifie pas davantage que la location d’un bureau en open space n’était pas une pratique habituelle et ce d’autant que la première facture produite concerne le mois de septembre 2023 alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les désordres étaient déjà apparus à cette date.
En conséquence, M. [F] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
Sur le préjudice moral,
En l’espèce, le rapport de l’A.R.S. du 20 décembre 2023 soulignait que les désordres constatés pouvaient avoir des conséquences graves pour la santé et la sécurité des occupants, ainsi des risques d’électrisation, électrocution, brûle ou incendie s’agissant des non-conformités électriques et des problèmes pulmonaires et allergiques du fait de développement de moisissures dans cet environnement humide.
Il résulte de l’attestation de Mme [Y] [H], compagne de M. [W], que ce dernier a reçu une décharge électrique en utilisant lave-linge et le sèche-linge, que la propagation de moisissures a été soudaine et rapide, qu’elle l’a contraint de jeter de nombreux objets, que cette situation a eu des conséquences sur leur vie familiale.
Ces éléments, combinés à l’absence de réactions de la bailleresse avant la réception de l’arrêté préfectoral alors qu’elle en était informée, ont nécessairement causés au locataire un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, puisqu’il a pu craindre pour sa sécurité, sa santé et celle de ses proches.
Ce préjudice peut être fixé à 1.000 euros.
En conséquence, Mme [J] [M] sera condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu à condamnation in solidum avec les assureurs mais à statuer sur les éventuelles garanties dus par ceux-ci.
2/ Sur les appels en garantie
2.1 Sur la garantie de la société PACIFICA
Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 7 juillet 2023, M. [F] [W] a souscrit une assurance habitation, selon la formule dite « intégrale locataire » auprès de la société PACIFICA pour le bien litigieux moyennant une cotisation annuelle de 312,82 euros.
Il résulte des conditions générales applicables que la garantie « dégâts des eaux » est couverte pour les personnes ayant souscrit à la formule « intégrale locataire ».
En page 9 de ces conditions générales, il est précisé qu’au titre de la garantie « dégâts des eaux », sont garantis, notamment, « les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis », les « dommages matériels causés par les infiltrations au travers des murs et façades ».
Il est également précisé les exclusions ainsi, notamment, « les dégâts dus à l’humidité, aux moisissures (mérules, champignons), à un défaut d’entretien (ventilation) ou à la condensation lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’il résulte d’un manque manifeste de réparation ».
Les exclusions générales du contrat sont précisées en page 23. Les hypothèses prévues ne concernent pas l’objet du litige.
Il résulte des éléments du dossier, tant du rapport de la société SRIO, de l’A.R.S., que de l’artisan mandatée par la bailleresse en avril 2024, que l’eau s’infiltre dans le garage par le pied de façade, côté voisin, particulièrement lors de fortes pluies.
Par suite, les dommages matériels causés par cette infiltration d’eau par le mur mitoyen sont garantis par l’assurance habitation souscrite par M. [W].
Son assureur ne saurait lui opposer la faute d’un tiers, en l’occurrence celle de la bailleresse, pour refuser son indemnisation. Il ne saurait davantage lui opposer l’antériorité du sinistre puisqu’il est démontré qu’il est survenu en cours de contrat, puisque signalé en octobre 2023, peu important que son origine puisse être antérieure, seule sa date de sa manifestation devant être prise en compte.
Au vu du montant du préjudice matériel largement inférieur au montant garanti tel que précisé aux conditions particulières, la société PACIFICA sera tenue de garantir M. [F] [W] à hauteur de 2.350 euros en réparation de son préjudice matériel, soit déduction faite de la franchise de 150 euros.
Les autres natures de préjudices n’étant pas couverts par le contrat d’assurance, les demandes formulées à l’encontre de la société PACIFICA pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral seront rejetées.
2.2 Sur la garantie de GROUPAMA Loire -Bretagne,
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que GROUPAMA Loire -Bretagne qui entend opposer la Convention IRSI à la société PACIFICA ne verse pas celle-ci aux débats, se contentant de citations partielles de quelques articles.
Il convient de rappeler que le juge ne peut faire d’investigations personnelles pour trancher le litige et qu’il appartient à chaque partie de communiquer les pièces utiles au succès de ses prétentions.
Faute de produire la Convention IRSI conclue entre assureurs et, par suite, de permettre au juge de contrôler son opposabilité à la société PACIFICA, alors que celle-ci la dénie, GROUPAMA Loire -Bretagne échoue à apporter la preuve qu’il appartient uniquement à la société PACIFICA de prendre en charge le sinistre de M. [W].
Mme [J] [M] justifie que la bien litigieux est assuré auprès de GROUPAMA Loire -Bretagne et produit les conditions particulières applicables. Il est précisé qu’elle couvre la responsabilité civile du propriétaire à l’égard du locataire notamment pour les dommages immatériels et les dommages aux biens notamment ceux relatifs à un dégât des eaux. Une franchise de 149 euros est prévue par événement.
GROUPAMA Loire -Bretagne n’oppose aucune exclusion de garantie à son assurée.
Par suite, déduction faite de 149 euros par préjudice, elle sera tenue de garantir son assurée à hauteur de 2.880,55 euros au titre du trouble de jouissance (soit 3.029,55 € - 149 €) et de 851 euros au titre du préjudice moral (soit 1.000 € - 149 €).
GROUPAMA Loire -Bretagne sera tenue de garantir la société PACIFICA à hauteur de 2.350 euros.
L’ensemble des responsabilités et des garanties dues ayant été tranché, il n’y a lieu de répondre spécifiquement aux moyens, demandes subsidiaires ou infiniment subsidiaires.
3/ Sur la demande reconventionnelle en partage des frais d’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, « il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 13 décembre 2024 à la demande commune des parties selon les mentions portées à l’acte.
Mme [J] [M] justifie avoir réglé la somme de 594 euros en règlement de cet acte. M. [W] ne justifie pas avoir réglé la moitié de cette somme.
En conséquence, M. [F] [W] sera condamné à payer à Mme [J] [M] la somme de 297 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [J] [M] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de Mme [J] [M] à ce titre sera rejetée de ce seul fait.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, Mme [J] [M] sera condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité les demandes de la société PACIFICA et de GROUPAMA Loire -Bretagne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Au vu des garanties souscrites par Mme [J] [M], GROUPAMA Loire -Bretagne sera tenue de garantir son assurée des sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucune circonstance n’exigeant de suspendre l’exécution provisoire, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à M. [F] [W] la somme de 3.029,55 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à M. [F] [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à M. [F] [W] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation énergétique ; DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ; CONDAMNE la société PACIFICA à garantir M. [F] [W] à hauteur de 2.350 euros au titre de son préjudice matériel ; DEBOUTE M. [F] [W] des demandes de garantie de la société PACIFICA au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; CONDAMNE la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire (dite GROUPAMA Loire-Bretagne) à garantir Mme [J] [M] à hauteur de 2.880,55 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire (dite GROUPAMA Loire-Bretagne) à garantir Mme [J] [M] à hauteur de 851 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire (dite GROUPAMA Loire-Bretagne) à garantir la société PACIFICA à hauteur de 2.350 euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE M. [F] [W] à payer à Mme [J] [M] la somme de 297 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie ; CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire (dite GROUPAMA Loire-Bretagne) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [M] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la Caisse Régionale D’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays De Loire (dite GROUPAMA Loire-Bretagne) à garantir Mme [J] [M] au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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