TJ 35238, 10 juill. 2026, RG 25/09275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
N° RG 25/09275 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5AO
Jugement du 10 Juillet 2026
Société ASFAD
C/
[V] [E]
Société ATI
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre COETMEUR
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE,greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 07 Mai 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 10 juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ASFAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société ATI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par maitre COETMEUR, substituée par maire ETIENNE, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2021, l’assocation ASFAD a consenti à Madame [E] la mise à disposition d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1] avec une redevance mensuelle de 500€ et des prestations annexes de 30€.
Le 19 septembre 2025, la société ASFAD a fait délivrer à Madame [E] [V] un congé pour motifs sérieux et légitime.
Par assignation en date du 24 octobre 2025 délivrée à Madame [E] et son curateur l’ATI, la société ASFAD demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de :
A titre principal
- Prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifiée le 19 septembre 2025 à Madame [E] [V]
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de séjour du 23 février 2021 à sa date d’expiration, soit le 22 octobre 2025
A titre subsidiaire
- Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat du 23 février 2021 qui a été consenti par l’A.D ASFAD ) Madame [E] [V] à compter de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire
- Prononcer la résiliation du contrat du 23 février 2021 qui a été consenti par l’A.D ASFAD à Madame [E] [V] aux torts exclusifs de cette dernière à compter de la décision à intervenir
En conséquence
- Condamner Madame [E] [V] à payer à l’A.D ASFAD une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention à compter du jour de sa résiliation et ce, jusqu’à libération effective des lieux
- Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [E] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4], et au besoin avec le concours de la force publique
- Ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique pour l’exécution du jugement à intervenir et qu’il en sera rendu compte au Tribunal en cas de difficultés
- Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
En tout état de cause
- Condamner Madame [E] [V] à verser à l’A.D ASFAD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [E] [V] en tous les frais et entiers dépens de l’instance et de frais éventuels d’exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût des actes établis par la S.C.P [Z] [N], COMMISSAIRES DE JUSTICE, et du présent acte, au titre de l’article 696 du code de procédure civile
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée le 18 décembre 2025, renvoyée jusqu’au 07 mai 2026.
A cette audience, la société ASFAD s’est référée à son assignation et précise être en désaccord avec la demande de délai sollicitée.
Madame [E], assistée de son curateur l’ATI, représentés par leur conseil, demandent à la juridiction par le biais de ses conclusions de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de l’ASFAD tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 23 février 2021 liant l’ASFAD à Madame [E]
- Statuer ce que de droit sur la demande de l’ASFAD tendant à voir mise à la charge de Madame [E] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention à compter du jour de la résiliation et ce, jusqu’à libération effective des lieux
- Allouer à Madame [E] un délai d’un an pour quitter les lieux
- Accorder à Madame [E], postérieurement à la signification du commandement, un délai de trois mois pour libérer les lieux
- Débouter l’ASFAD de sa demande tendant à voir supprimer le bénéfice de la trêve hivernale
- Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Débouter l’ASFAD de ses demandes plus amples ou contraires
Il convient de se référer à l’assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de validité du congé et d’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1728 du code civil dispose que : « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention
2° De payer le prix du bail aux termes convenus »
L’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation énonce que : « I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article sL 633-2 ous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis »
L’ASFAD mentionne que Madame [E] génère des troubles du voisinage (nuisances diurnes et nocturnes, agressions et conflits avec les autres résidents, problèmes d’insécurité en raison de l’introduction de tiers dans la résidence…), qu’elle dégrade volontairement les locaux mis à sa disposition et n’assure aucun entretien de ces locaux qui sont dans un état d’incurie qui génèrent des risques pour la salubrité et la sécurité des autres résidents. Il est ajouté que Madame [E] n’adhère pas à l’accompagnement obligatoire dans le cadre de la prise en charge au sein de la structure ; que des tentatives de conciliation ont eu lieu, en vain, qu’en raison de la délivrance du congé, le contrat a pris fin le 22 octobre 2025.
Madame [E] énonce qu’elle présente des fragilités, qu’elle s’acquitte de sa redevance, qu’elle ne méconnait pas les nuisances évoquées mais précise qu’elles sont les manifestations de ses fragilités, qu’en l’état il n’y a pas de possibilité de relogement correspondant à son profil spécifique et qu’il y a un risque important d’errance et que la précarité compliquerait son parcours de soin ; que l’ATI recherche activement une solution de relogement adaptée.
En l’espèce, l’ASFAD produit un constat de commissaire de justice qui révèle la présence de très nombreux déchets et d’un état d’encombrement du logement de Madame [E]. L’ASFAD a délivré un congé à Madame [E] pour motif légitime et sérieux précisant qu’elle entendait mettre fin à la mise à disposition du bien pour le 22 octobre 2025. Madame [E] ne conteste pas l’existence des nuisances, ni la validité du congé.
Dans ces conditions, le congé délivré le 19 septembre 2025 sera déclaré valide et il sera constaté que le contrat de mise à disposition à pris fin le 22 octobre 2025.
L’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Madame [E] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur et son expulsion sera ordonnée.
Il convient également de réparer ce dommage et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il sera précisé que cette somme pourra être réglée en deniers ou quittances.
II) Sur la demande de délais d’expulsion fondées sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’expulsion
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’expulsion dispose que : « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usages professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Madame [E] énonce qu’elle présente un syndrome de diogène, que l’état du marché locatif rend complexe la recherche de logement particulier, que le bailleur a une fonction sociale et qu’il doit être fait droit à sa demande.
Le bailleur s’oppose précisant que le congé est délivré en raison de motifs graves et sérieux
En l’espèce, le congé a été délivré en raison d’un motif légitime et sérieux, mettant en péril la salubrité et la sécurité des autres résidants. Madame [E] a déjà bénéficié, de fait, de plus de huit mois pour quitter le logement depuis la délivrance du congé, sans pour autant qu’elle ne justifie des difficultés rencontrées pour des démarches de relogement qu’elle ne justifie pas avoir entamé.
La demande de délais sera donc rejetée
III) Sur la demande de suppression des délais d’expulsion prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la réduction du délai prévu par l’article précité. A contrario, Madame [E] ne justifie pas que l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté pour sa situation. En conséquence, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
IV) Sur la demande de suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les pièces produites par le bailleur ne mettent pas en évidence que le relogement du défendeur est assuré. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [E] s’est introduite sans droit ni titre dans le logement.
En conséquence, la demande de suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale par le bailleur sera rejetée.
V) Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En dépit de la situation financière fragile de la défenderesse, Madame [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût de l'assignation du 24 octobre 2025, le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ASFAD et Madame [E] étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à verser à l’ASFAD de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat du 23 février 2021 conclu entre l’association ASFAD et Madame [E] concernant la mise à disposition d’un appartement situé [Adresse 8] suite à la délivrance du congé du 19 septembre 2025 avec effet au 22 octobre 2025 ;
CONSTATE que Madame [E] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Localité 1] depuis le 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] à payer à la société ASFAD une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, jusqu’à son départ effectif des lieux;
DIT que cette somme pourra être réglée en deniers ou quittances ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ASFAD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
REJETTE la demande de délais formulée par Madame [E] et l’ATI sur le fondement de l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société ASFAD de ses demandes de supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de supprimer le bénéfice du sursis de la trève hivernale en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTE Madame [E] et l’ATI de leur demande de voir appliquer un délai de 3 mois pour libérer les lieux après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l'assignation du 24 octobre 2025 et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la société ASFAD la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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