TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/02641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
N° RG 25/02641 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQYP
Jugement du 09 Juillet 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FINANCO
C/
[L] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2022, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES, sous son enseigne FINANCO, a consenti à Mme [L] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 31.900 euros, remboursable en 120 mensualités de 336,95 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,41 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un camping-car Roller Team, livré le 28 avril 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, mis en demeure Mme [L] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Sur ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de RENNES, rendue le 15 juillet 2024, le camping-car Roller Team a été appréhendé et a fait l’objet d’une adjudication pour un prix de 20.562 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
17.713,69 euros, somme arrêtée au 14 janvier 2025, au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 31 décembre 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal pour le surplus,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie appréhension du véhicule.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé de régler les mensualités du crédit et n’a pas régularisé la situation malgré l’envoi d’une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle détaille le montant de sa créance dont elle a déduit le montant perçu dans les suites de l’adjudication du véhicule financé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [L] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçu au greffe le 15 avril 2026, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a répondu aux points soulevés d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société ARKEA FINANCEMENT SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 3 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du Code de la consommation dispose, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-13 est déchu du droit aux intérêts. Cet article précise que le prêteur doit remettre à l’emprunteur la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées laquelle doit comporter, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit, quant à lui, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, si l’établissement de crédit justifie avoir fait une compléter une fiche de dialogue à Mme [L] [C], au vu des pièces communiquées, il a simplement vérifié le montant des ressources déclarées mais n’a procédé à aucune autre vérification, particulièrement de ses charges. Or, au vu des ressources (1982 euros) et des charges déclarées (400 euros de loyer) mises en perspectives avec le montant des mensualités du crédit envisagé (389,84 euros), le reste à vivre aurait dû alerter le prêteur sur un risque d’endettement et le conduire à solliciter les justificatifs des charges.
De plus, il est relevé que la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées, dite FIPEN, remise à Mme [I], si elle comportait bien la mention obligatoire, « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », celle-ci était peu lisible, car écrite en petits caractères, et n’attirait pas l’attention de l’emprunteur. Se faisant, elle ne répond pas aux critères de l’article L. 312-2 du Code de la consommation.
Au vu de ces manquements à ses obligations précontractuelles, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES depuis l'origine du contrat.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75 % au second semestre 2026) proche du taux contractuel (4,41 %), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, l’historique de compte permet d’arrêter le premier incident de payer non régularisé au 14 octobre 2023, soit 15 échéances de 389,84 euros réglées, soit un montant total de 5.847,60 euros.
La créance du prêteur peut être fixée ainsi : 31.900 € (capital) – 5.847,60 € (paiements effectués) = 26.052,40 euros.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 20.562 euros perçue dans les suites de l’adjudication du véhicule.
Le capital restant dû peut être fixé à 5.490,40 euros.
En conséquence, Mme [L] [C] sera condamnée à payer à la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES la somme de 5.490,40 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit affecté souscrit le 3 mars 2022, sans intérêts y compris au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de saisie appréhension du véhicule.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES au titre du crédit souscrit le 3 mars 2022 par Mme [L] [C],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES la somme de 5.490,40 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt -dix euros et quarante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens en ce compris les frais de saisie appréhension du véhicule,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026.
La Greffière La Juge
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