TJ 35238, 10 juill. 2026, RG 25/10858
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
N° RG 25/10858 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MAXS
Jugement du 10 Juillet 2026
[Q] [Z]
C/
Société [Localité 3] HABITAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3] HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 07 Mai 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR :
Société [Localité 3] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par madame [V], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2020, [Localité 3] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 323,55 euros.
Par requête déposée le 24 décembre 2024, Monsieur [Z] a saisi le juge des contentieux de la Protection de [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Z], représenté, a sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire qui a été accordé. L’affaire a été renvoyée au 07 mai 2026.
Monsieur [Z] n’a pas comparu à cette audience, ni personne pour lui
ARCHIPEL HABITAT, par le biais de ses conclusions qui avaient été signifiées le 18 mars 2026 soutenues à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
Prononcer la nullité de la requête de M. [Z] [Q]
A titre subsidiaire
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] [Q]
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la régularisation de la requête
En tout état de cause
Condamner M. [Z] [Q] aux dépens de l’instance
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Le bailleur expose que l’objet de la demande de Monsieur [Z] n’est pas mentionné dans sa requête, qu’aucune pièce n’est jointe aux demandes et qu’il ne peut y répondre.
En l’espèce, concernant l’objet chiffré de la demande il est mentionné ces éléments :
Monsieur [Z] indique que le plafond de la salle à manger se dégrade, qu’il l’a signalé à une agence mais que personne n’est venue, qu’il a un voisin bruyant avec un chien et de l’alcool, que sa chasse d’eau fuit. Il précise que les pièces sur lesquelles sont fondées sa demande sont le dépôt de main courante e un accident,qu’il est « en PMR ambulantier »
Il ressort de ces éléments que s’il est écrit précisément la mention « 2500 » et « 2000 » concernant le principal et les dommages et intérêts, la mention 10 000 = 2000 sous ces prétentions rend dès lors incompréhensible l’objet chiffré du litige et son absence de comparution n’a pas permis d’éclairer ces éléments. Cette contradiction manifeste doit être considérée comme une absence de mention de l’objet du litige et la requête sera déclarée nulle.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la requête déposée par Monsieur [Z] [Q] au greffe du Tribunal Judiciaire le 24 décembre 2024 ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [Z] [Q] ;
Ainsi jugé et prononcé, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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